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Arrêt 156737 - - 22/03/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.737 No Rôle: A. 82840/VIII-1286 Affaire: Arrêt 156737 - - 22/03/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-03-24 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-30 14:35 Fiche Arrêt no 156.737 du 22 mars 2006 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 156.737 du 22 mars 2006 A. 82.840/VIII-1286 En cause : DEPREZ France, avenue de la Couronne 134 1050 Bruxelles, contre : Office national de l'emploi (ONEm), ayant élu domicile chez Mes Xavier LEURQUIN, Alain VERRIEST, Luc VAN HOUT, Tangui VANDENPUT et Michel KAISER, avocats, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 8 mars 1999 par France DEPREZ qui demande l'annulation de "la décision du Conseil de Direction de l'ONEm du 5 novembre 1998 de lui attribuer la mention de signalement "mauvais" pour la période se terminant le 31 août 1996, ainsi que de la décision, prise par voie de conséquence, de la priver pendant 12 mois de l'effet d'une augmentation égale au montant de l'augmentation intercalaire dont elle aurait dû bénéficier dans l'échelle dont elle est titulaire"; Vu le mémoire en réponse et le dossier administratif; Vu le mémoire en réplique; Vu le rapport de Mme CARLIER, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; VIII - 1286 - 1/6 Vu l'ordonnance du 27 février 2006, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 14 mars 2006; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DETRY, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me KAISER, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme CARLIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours sont les suivants:

  1. La requérante est admise au stage en qualité d'ingénieur industriel, au sein de l'ONEm, le 1er mars
  2. Elle est nommée à titre définitif le 1er mars 1993 et est affectée à l'administration centrale au service travaux et matériel. Elle appartient au rôle linguistique français.
  3. Du mois de décembre 1993 au mois de mai 1995, elle est en repos d'accouchement, congé parental et puis pause carrière.
  4. Du 23 septembre 1995 au 27 décembre 1995, elle bénéficie d'une nouvelle période de repos d'accouchement. Elle introduit une demande de congé parental qui n'est pas suivie d'effet, la partie adverse décidant de la démettre d'office de ses fonctions le 22 janvier
  5. Cette décision est suspendue par le Conseil d'Etat par l'arrêt no 59.272 du 26 janvier 1996 et annulée par l'arrêt no 70.601 du 8 janvier
  6. A la suite de l'arrêt de suspension, la requérante reprend ses fonctions le 13 mai 1996, date à laquelle elle est priée de s'occuper des dossiers relatifs au bureau de chômage de Charleroi.
  7. Le 10 juin 1996, un entretien a lieu entre la chef de service de la requérante, Mme VANDUFFEL, et MM. REDANT et BAUWENS afin de rendre compte de l'état d'avancement des dossiers qui lui ont été confiés depuis le 13 mai
  8. Il est jugé que sa méthode de travail est inadéquate. VIII - 1286 - 2/6
  9. Le 17 juin 1996, elle est chargée de nouveaux dossiers par son supérieur hiérarchique, M. REDANT.
  10. Le 10 juillet 1996, Mme VANDUFFEL lui demande de remettre un rapport relatif à l'état d'avancement des dossiers qui lui ont été confiés depuis le 13 mai
  11. Un rappel lui est adressé le 18 juillet 1996 lui demandant de rédiger le rapport pour le lendemain. La requérante le remet finalement le 29 juillet
  12. Le 27 septembre 1996, une nouvelle note d'instructions est adressée à la requérante par sa chef de service.
  13. Le 31 octobre 1996, une mention défavorable est adressée à la requérante sur sa fiche individuelle. Cette mention sur la fiche individuelle est visée par la requérante en date du 5 novembre
  14. Le 26 novembre 1996, M. REDANT, supérieur hiérarchique immédiat, propose d'attribuer à la requérante le signalement "mauvais". Le même jour, Mme VANDUFFEL, chef de service, émet la même proposition, confirmée par M. DELRUE, administrateur général adjoint, le 29 novembre
  15. Le 5 décembre 1996, la requérante prend connaissance de cette proposition et marque son désaccord et le 12 décembre 1996, elle informe M. BAECK, administrateur général, qu'elle décide d'introduire un recours contre cette proposition de signalement auprès de la chambre de recours.
  16. Le 8 janvier 1997, le Conseil de direction attribue à la requérante le signalement "mauvais".
  17. Le 25 avril 1997, la requérante prend connaissance de cette décision et marque son désaccord.
  18. Le 30 avril 1997, la requérante informe à nouveau l'administrateur général de l'ONEm qu'elle a l'intention "de faire une demande de révision du signalement mauvais qui m'a été attribué par le conseil de direction en séance du 08/01/97 (...)".
  19. En sa séance du 23 juin 1997, la chambre de recours, après avoir entendu la requérante, décide qu'une mesure d'instruction complémentaire s'impose et VIII - 1286 - 3/6 désigne à cette fin deux assesseurs qui auront la possibilité de s'entourer de l'avis technique d'un expert d'une autre administration.
  20. Le 26 septembre 1997, les deux assesseurs désignés par la chambre de recours adressent à celle-ci un rapport complémentaire. Ils concluent que "compte tenu des éléments du dossier et notamment des explications techniques qui sont fournies, nous sommes d'avis qu'il n'était pas indispensable d'utiliser la possibilité accordée par la chambre d'avoir recours à un expert extérieur".
  21. Le 14 avril 1998, la requérante est appelée à comparaître devant la chambre de recours lors de sa séance du 28 avril
  22. Elle demande le report de cette convocation dans la mesure où elle est en congé de maternité. L'audience est reportée le 21 septembre
  23. Lors de sa séance du 21 septembre 1998, la chambre de recours confirme le signalement "mauvais" attribué à la requérante.
  24. En sa séance du 5 novembre 1998, le conseil de direction décide d'attribuer définitivement le signalement "mauvais" à la requérante; Considérant que la requérante prend un moyen, le troisième de la requête, de la violation des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative; qu'elle expose que la proposition de signalement "mauvais" a été établie par son chef hiérarchique immédiat et par son chef de service, qui appartiennent tous deux au rôle linguistique néerlandais, "alors que l'obligation découlant des articles 39, §1er et 17, §1er, B, 1/ des lois linguistiques coordonnées, d'instruire entièrement une affaire qui intéresse un agent comme une affaire de gestion interne, dans la langue de cet agent, sans recours à un traducteur, implique que tous les actes soient accomplis dans la langue de cet agent, ce qui suppose de la part de la personne qui y procède une connaissance, effective et susceptible d'être objectivement constatée, de la langue de cet agent"; Considérant que la partie adverse répond que" le troisième moyen manque en droit en ce qu'il confère une portée bien trop large aux dispositions des lois coordonnées visées au moyen en tant qu'elles sont susceptibles d'être appliquées au cas d'espèce"; qu'elle expose que la totalité de la procédure a été faite en français, sans recours à un traducteur, les supérieurs hiérarchiques du rôle néerlandais ayant déposé des pièces en français et ayant pu prendre connaissance de tous les documents versés au dossier; qu'elle estime que le moyen manque en toute hypothèse en fait, puisque M. REDANT et Mme VAN DUFFEL, qui appartiennent au rôle linguistique néerlandais, VIII - 1286 - 4/6 ont seulement participé à la proposition de signalement en qualité de chefs fonctionnels et que la proposition transmise au conseil de direction a été établie par l'administrateur général adjoint, qui appartient, comme la requérante, au rôle linguistique français; qu'en termes de plaidoirie, elle a mis en lumière l'esprit de l'article 17 des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative qui, selon elle, a pour but de permettre à l'agent de prendre connaissance, dans sa langue, de tous les documents le concernant; qu'elle souligne qu'en l'espèce, toutes les pièces de la procédure d'attribution du signalement sont en français; qu'elle a également mis l'accent sur le fait que le supérieur hiérarchique le plus élevé est intervenu en dernier lieu dans l'établissement de la proposition et a ainsi fait siennes les propositions émises par des agents du rôle linguistique néerlandais; Considérant que la requérante réplique que sa fiche individuelle a été complétée et que les premières appréciations ont été portées par des supérieurs hiérarchiques du rôle néerlandais qui ne justifient pas légalement de la connaissance de la langue française et qui n'étaient pas assistés d'un adjoint linguistique; qu'elle relève aussi que le rapport d'instruction complémentaire demandé par la chambre de recours a été fait par sa supérieure hiérarchique directe, du rôle néerlandais; qu'elle estime que l'intervention d'un supérieur hiérarchique du rôle français au stade de la procédure de proposition n'est pas de nature à couvrir les irrégularités dénoncées; qu'à l'audience, elle a souligné que c'est l'ensemble de la procédure préparatoire qui a été menée par des supérieurs hiérarchiques du rôle néerlandais; Considérant qu'il est de jurisprudence constante qu'en vertu des dispositions visées au moyen, les affaires concernant un agent, notamment celles qui portent sur l'appréciation de cet agent, doivent être intégralement traitées dans la langue de cet agent, ce qui suppose, de la part de celui qui émet une appréciation, une connaissance réelle, susceptible d'être constatée objectivement, de la langue de l'agent; que les lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative n'autorisent comme preuve du bilinguisme que la réussite d'un examen linguistique et qu'il ne peut être tenu compte de la connaissance de fait que les supérieurs hiérarchiques auraient de la langue de l'agent; que le texte de l'article 17 des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative est clair et ne donne pas matière à une interprétation qui serait fondée sur son esprit plutôt que sur sa lettre; Considérant qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le supérieur hiérarchique immédiat de la requérante et son chef de service appartiennent au rôle linguistique néerlandais et il n'est pas allégué qu'ils auraient fait la preuve de leur bilinguisme par la réussite de l'examen prévu à cet effet; que ces supérieurs ont participé à l'appréciation VIII - 1286 - 5/6 de la requérante en établissant sa fiche individuelle et en l'interrogeant sur l'état d'avancement des dossiers qui lui étaient confiés; que le rapport d'instruction complémentaire rédigé à la demande des deux assesseurs désignés par la chambre de recours a été établi par le chef de service de la requérante; qu'il est ainsi avéré que l'affaire n'a pas été intégralement traitée par des supérieurs du même rôle linguistique que la requérante ou ayant légalement fait la preuve de leur bilinguisme; que l'intervention, à un stade de la proposition, d'un supérieur hiérarchique du même rôle linguistique que la requérante n'est pas de nature à couvrir les vices dont l'attribution du signalement est entachée au regard des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative; que le moyen est manifestement fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du conseil de direction de l'Office national de l'emploi du 5 novembre 1998 d'attribuer à France DEPREZ la mention de signalement "mauvais" pour la période se terminant le 31 août 1996, ainsi que de la décision, prise par voie de conséquence, de la priver pendant 12 mois de l'effet d'une augmentation égale au montant de l'augmentation intercalaire dont elle aurait dû bénéficier dans l'échelle dont elle est titulaire. Article
  25. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux mars deux mille six par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIII - 1286 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.737 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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