id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.738 No Rôle: A. 167237/VIII-5257 Affaire: Arrêt 156738 - - 22/03/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-03-27 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-30 14:36 Fiche Arrêt no 156.738 du 22 mars 2006 - Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 156.738 du 22 mars 2006 A.167.237/VIII-5257 En cause : DUBOIS Pierre-François, ayant élu domicile chez Mes Laurence RASE et Dominique WAGNER, avocats, quai de Rome 2 4000 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, rue du Mail 13-15 1050 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 26 octobre 2005 par Pierre-François DUBOIS qui demande l'annulation de «la désignation de date inconnue de M. Devreese en qualité, sauf erreur, de professeur de cours techniques, de professeur de pratique professionnelle en mécanique automobile et d'accompagnateur CEFA à l'établissement d'enseignement de la Communauté française de Bomal et du refus implicite qui en découle de désigner le requérant dans ces fonctions»; Vu la demande introduite simultanément par le même requérant tendant à la suspension de l'exécution de la décision précitée; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; VIII - 5257 - 1/3 Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure et de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 17 janvier 2006, notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 8 février 2006, date à laquelle l'affaire a été remise; Vu la lettre du 27 février 2006 fixant l'affaire à l'audience du 14 mars 2006; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me VANDERHELST, loco Mes RASE et WAGNER, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me CARPENTIER, loco Me NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'acte attaqué a été retiré par décision ministérielle du 14 octobre 2005; que cette même décision confère au requérant les heures qui avaient été attribuées à son concurrent; que le recours en annulation et la demande de suspension sont devenus sans objet; que, compte tenu des circonstances, il y a lieu de mettre les dépens à charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer sur le recours en annulation et sur la demande de suspension. Article 2. VIII - 5257 - 2/3 Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux mars deux mille six par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIII - 5257 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.738 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.