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Arrêt 156739 - - 22/03/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.739 No Rôle: A. 167592/VIII-5274 Affaire: Arrêt 156739 - - 22/03/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-03-24 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 14:37 Fiche Arrêt no 156.739 du 22 mars 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 156.739 du 22 mars 2006 A. 167.592/VIII-5274 En cause : MOREAU Andrée, ayant élu domicile chez Mes Vincent DE WOLF et Philippe SIMONART, avocats, avenue de la Toison d'Or 68/9 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 7 novembre 2005 par Andrée MOREAU tendant à la suspension de l'exécution de :

  1. a)la décision ministérielle du 26 août 2005 refusant de reconduire pour l'année scolaire 2005-2006, sa désignation en tant que messager-huissier à l'Athénée royal "Robert Campin" à Tournai,
  2. b)la décision implicite refusant de la nommer à la fonction de messager-huissier à l'Athénée royal précité; Vu la requête introduite le même jour par la même requérante qui demande l'annulation des mêmes décisions; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; VIIIr - 5274 - 1/5 Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 27 février 2006 fixant l'affaire à l'audience publique du 14 mars 2006; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me SIMONART, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me MARTENS, loco Me LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la demande sont les suivants : 1. Le 28 juin 1982, le Ministre de l'Education nationale décide de créer un emploi de messager-huissier à l'Athénée royal "Robert Campin" à Tournai et de le confier à la requérante. La durée de cette désignation n'est pas précisée. La requérante exercera la fonction pendant vingt-trois ans. 2. Répondant à un appel aux candidats à une désignation à titre temporaire en tant que membre du personnel administratif des établissements d'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux organisés par la Communauté française, publié au Moniteur belge du 28 février 2005, la requérante pose au mois de mars 2005 sa candidature afin d'être désignée en qualité de messager-huissier pour l'année scolaire 2005-2006. Le 9 juin 2005, le préfet des études de l'Athénée royal "Robert Campin" propose la désignation de la requérante dans son établissement. Le 27 juin 2005, le service de gestion des personnels enseignants et assimilés de la Communauté française conseille en revanche à la Ministre-Présidente de ne pas VIIIr - 5274 - 2/5 réserver une suite favorable à cette proposition au motif qu'il s'agit d'un "emploi non organique". 3. Le 26 août 2005, la Ministre-Présidente se rallie à l'avis de son administration et décide que la demande formulée le 9 juin 2005 par le chef d'établissement est "sans objet". Cet acte, qui est à l'origine de la demande, est notifié à la requérante par une lettre recommandée du 7 septembre 2005 libellée en ces termes : " (...) Vous n'avez pas été redésignée à la date du 1er septembre 2005 à la fonction de messager-huissier à l'Athénée Robert Campin à Tournai, étant donné que le cadre organique de l'établissement précité ne prévoit pas un tel emploi, ce conformément aux dispositions de l'arrêté du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire. Vous trouverez dès lors en annexe le formulaire C4 faisant état de votre fin de désignation à la fonction de messager-huissier. (...)". Considérant que, selon l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant, quant au risque de préjudice grave difficilement réparable, que la requérante fait état d'un préjudice financier et d'un préjudice moral; qu'en ce qui concerne le préjudice financier, elle expose qu'elle est âgée de quarante-neuf ans et mère d'un enfant en dernière année d'études, que sa famille se retrouve du jour au lendemain i i avec un revenu mensuel net de l'ordre de 1600 au lieu de 3100 , ce qui laisse après i déduction des charges fixes qui sont détaillées, 750 par mois pour l'ensemble des frais à supporter; qu'elle déclare qu'elle risque de se voir acculée à la déconfiture; qu'elle indique que compte tenu de la carrière qui a été la sienne il est peu probable qu'elle trouve un emploi dans un avenir proche; qu'elle ajoute que cette situation est aggravée par la forte probabilité que la partie adverse n'ouvre plus aucun poste de messager-huissier pour lequel elle pourrait faire valoir une ancienneté utile; que sur le plan moral, elle fait valoir qu'une grande partie de ses relations s'est constituée au sein VIIIr - 5274 - 3/5 de l'établissement où elle travaillait et que dans ce milieu clos, la fin abrupte de sa désignation risque de donner lieu à des rumeurs et de compromettre sa réputation; Considérant que, même si la requérante a occupé ses fonctions pendant de nombreuses années, elle ne pouvait ignorer que c'était à titre précaire et qu'elle a pris elle-même un risque en établissant ses prévisions financières sur la base des revenus qui étaient les siens en raison de sa fonction; que la proportion dans laquelle ses revenus ont diminué n'est pas aussi importante qu'elle l'expose dans sa demande; qu'étant notamment propriétaire de deux immeubles, il lui est possible de retirer un revenu de l'un d'entre eux au moins; qu'en admettant même qu'elle doive réduire son train de vie, ce qui est assurément pénible en soi, il n'est pas établi que sa situation serait telle qu'elle constituerait un préjudice gravement difficilement réparable; Considérant qu'un préjudice moral peut, sauf circonstances exceptionnelles, être adéquatement réparé par un arrêt d'annulation; que la requérante n'établit pas l'existence de telles circonstances; qu'aucune appréciation négative n'a été portée sur sa manière de servir et que la fin de ses fonctions n'est accompagnée d'aucune connotation déshonorante; qu'aucun élément concret n'étaye sa crainte de voir se développer des rumeurs à propos de la cessation de ses fonctions ou de voir sa réputation ternie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux mars deux mille six par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., VIIIr - 5274 - 4/5 L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIIIr - 5274 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.739 Publication(
  3. s)liée(
  4. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.943 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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