id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.740 No Rôle: A. 88923/VIII-5406 Affaire: Arrêt 156740 - - 22/03/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-03-29 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-30 14:37 Fiche Arrêt no 156.740 du 22 mars 2006 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 156.740 du 22 mars 2006 A. 88.923/VIII-5406 En cause : MORAS Sylvain, rue Justice 50 4100 Seraing, contre : la société anonyme, Coopération technique belge, ayant élu domicile chez Me Kaat LEUS, avocat, rue de la Bonté 5-7 1000 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 12 janvier 2000 par Sylvain MORAS qui demande l'annulation de "la décision, prise à une date inconnue par le Comité de Direction de la s.a. Coopération Technique Belge, de nommer un Gestionnaire de projets, dans le domaine de l'agriculture et de la sécurité alimentaire"; Vu le mémoire en réponse et le dossier administratif; Vu le mémoire en réplique; Vu le rapport de Mme CARLIER, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; VIII - 5406 - 1/3 Vu l'ordonnance du 27 février 2005, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 14 mars 2006; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en ses observations, Me VANDERHELST, loco Me LEUS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme CARLIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours ont été exposés dans les arrêts n/ 90.162 du 11 octobre 2000 et n/ 93.197 du 9 février 2001, le premier annulant la décision du 10 novembre 1999 du directeur des ressources humaines de la société anonyme Coopération technique belge, en abrégé CTB, de ne pas retenir la candidature du requérant à un poste de niveau 1 à la CTB et les décisions prises les 15 mars et 5 avril 2000 par le comité de direction de la société anonyme CTB de nommer des représentants résidents respectivement pour le Bénin, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, et le second annulant la décision prise par le comité directeur de la société anonyme CTB de nommer un gestionnaire de projets dans le domaine de l'environnement; Considérant que le requérant a fait savoir au Conseil d'Etat qu'il se désistait de son recours; que rien ne s'oppose à ce désistement, DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie requérante. VIII - 5406 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux mars deux mille six par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIII - 5406 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.740 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.