id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.741 No Rôle: A. 168726/VIII-5319 Affaire: Arrêt 156741 - - 22/03/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-03-29 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-30 14:38 Fiche Arrêt no 156.741 du 22 mars 2006 - Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 156.741 du 22 mars 2006 A. 168.726/VIII-5319 En cause : RISPOLI Lucia, ayant élu domicile chez Me Alain SCHROBILTGEN, avocat, rue des Arquebusiers 56 D 7000 Mons, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, rue du Mail 13-15 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 19 décembre 2005 par Lucia RISPOLI tendant à la suspension de l'exécution de la décision, de date inconnue, par laquelle le directeur de l'Institut d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française à Colfontaine lui attribue une charge d'expertise pédagogique et technique en lieu et place des cours d'italien qui lui étaient jusque là confiés; Vu la requête introduite le même jour par la même requérante qui demande l'annulation de la même décision; Vu le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; VIIIr - 5319 - 1/7 Vu l'ordonnance du 27 février 2006 fixant l'affaire à l'audience publique du 14 mars 2006; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me SCHROBILTGEN, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me CARPENTIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la demande sont les suivants :
- Par arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 mars 2004, la requérante a été nommée, à dater du 30 mars 2003, à titre définitif à la fonction de professeur de cours généraux (italien) dans l'enseignement secondaire de promotion sociale du degré supérieur à l'Institut de Promotion sociale de la Communauté française de Colfontaine. Cette nomination portait initialement sur 520 périodes par année scolaire et a été étendue au mois d'août 2005 à 160 périodes supplémentaires. Jusqu'au début de l'année scolaire 2005-2006, la requérante a effectivement dispensé des cours d'italien;
- La requérante a entretenu une liaison avec son chef d'établissement. Cette liaison a pris fin au mois de février
- Les relations entre les deux intéressés se sont dégradées. La requérante déclare que le chef d'établissement aurait alors menacé de briser sa carrière. Au mois de mai 2005, elle refuse cependant une proposition qui lui aurait permis d'obtenir un congé afin d'accomplir une mission dans l'intérêt de l'enseignement.
- Une note du directeur de l'IEPS de Colfontaine datée du 29 août 2005 destinée à tous les professeurs de l'établissement est rédigée en ces termes : " Chers collègues, VIIIr - 5319 - 2/7 Comme je l'avais annoncé, il ne nous a pas été possible de diffuser les attributions (et par conséquent les horaires des cours) avant la fin de ce mois à cause des procédures statutaires concernant les prioritaires protégés. Celles-ci ne sont d'ailleurs toujours pas terminées. Sous toutes réserves donc, je vous fais parvenir en annexe le relevé de vos attributions pour l'année scolaire 2005-2006 (...). Les professeurs qui sont désignés sur les dossiers pédagogiques d'expertise pédagogique et technique voudront bien comme d'habitude prendre contact avec Martine Hoyois dans les premiers jours de septembre. (...)". Dans le dossier administratif, l'annexe concernant la requérante indique que celle-ci est désignée pour 800 périodes en "expertise italien". Les parties ne s'accordent pas sur le moment où la requérante a été informée de ses nouvelles attributions. La requérante déclare que c'est le 4 octobre 2005, date à laquelle elle a reçu un descriptif de ses tâches. La partie adverse soutient que c'est dès le 1er septembre 2005, par le courrier précité et par la séance d'informations et d'inscription qui s'est tenue le 1er septembre et à laquelle la requérante aurait été présente.
- Le 2 septembre 2005, la requérante a fait savoir à la secrétaire de direction de l'établissement qu'elle refusait ses nouvelles attributions et demandait sa réaffectation.
- A partir du 3 septembre 2005, la requérante ne se présente pas à l'établissement où elle est affectée. En raison de cette absence, elle est invitée, par une lettre du 21 septembre 2005, à se présenter devant son chef d'établissement le 26 septembre 2005 afin d'être entendue à propos d'une mesure de démission d'office que l'autorité envisage de prendre à son égard. Lors de l'audition par la sous-directrice, la requérante et son conseil font valoir que l'absence ne peut être considérée comme un abandon de poste puisque l'intéressée n'a reçu aucune communication claire et précise de ses attributions et de son horaire.
- Le 4 octobre 2005, la requérante reçoit par la poste deux notes de l'IEPS de Colfontaine; la première de ces notes décrit les tâches à accomplir dans le cadre de l'expertise pédagogique et technique qui lui est confiée; la seconde fixe son horaire. Le jour même la requérante se présente à son établissement et commence à exercer ses nouvelles attributions. VIIIr - 5319 - 3/7
- Au mois d'octobre 2005, le directeur de l'établissement dépose plainte contre la requérante auprès de la personne de confiance, du chef de harcèlement. Un entretien a lieu entre la requérante et la personne de confiance. Cette dernière déclare que la requérante se serait à ce moment dite satisfaite de son nouvel horaire, ce que la requérante conteste.
- Le 14 novembre 2005, la requérante remet les documents destinés à compléter son dossier au secrétariat de l'implantation de Jurbise. Ses documents d'entrée en fonction sont alors remplis.
- Le 14 novembre 2005, la requérante reçoit la note d'observations dans l'affaire G/A.167.151/VIII-5253 et déclare prendre connaissance à cette occasion de la lettre du 29 août 2005 adressée par le chef d'établissement aux professeurs et du listing y annexé.
- Le 15 novembre 2005, la requérante écrit à son inspecteur pour lui demander ce que l'on attend d'elle dans le cadre de sa charge d'expertise et se plaint de n'avoir pas à sa disposition les moyens matériels pour remplir cette charge; Considérant que la partie adverse s'interroge sur la recevabilité, sous l'angle du préjudice grave difficilement réparable, de la présente demande de suspension eu égard à l'existence d'une première demande rejetée par l'arrêt n/153.872 du 17 janvier 2006, rendu par défaut; Considérant que le dossier laisse planer de nombreuses incertitudes sur le moment exact et la manière dont la requérante a été informée du changement de ses attributions; qu'au stade actuel de la procédure et prima facie, il peut être admis qu'en raison même de ces incertitudes, une deuxième requête en annulation et son accessoire, étant une deuxième demande de suspension, soient introduites; que l'exception n'est pas accueillie; Considérant que, selon l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que la requérante prend un premier moyen "de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du VIIIr - 5319 - 4/7 principe général de motivation adéquate des actes administratifs et de l'excès de pouvoir, de l'article 92 du décret du 16 avril 1991 relatif à la bonne fin des études et des articles 2 & 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1993"; qu'elle relève, entre autres, que la décision modifiant ses attributions est dépourvue de motivation formelle; Considérant qu'il est établi que le chef d'établissement a entendu modifier les attributions de la requérante; que cette modification est importante, puisque la charge de l'intéressée, qui ne comportait que des cours effectifs de langue italienne donnés directement à des étudiants, est désormais de préparer des cours en ligne pour des étudiants en décrochage; que la décision individuelle de modifier de la sorte la mission de la requérante devait être motivée; que l'on ne trouve au dossier que des documents énonçant, de manière plus ou moins complète, la nouvelle charge de la requérante; que ces documents ne contiennent pas la moindre motivation formelle; qu'en tant qu'il est pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, le moyen est sérieux; Considérant, quant au risque de préjudice grave difficilement réparable, que la requérante expose avoir été subitement privée de ses cours au profit d'une charge d'expertise pédagogique et technique qui n'a rien à voir avec ses compétences et l'oblige à abandonner les élèves à qui elle a dispensé son enseignement les années précédentes, cela contrairement au principe de bonne fin des études entreprises; qu'elle estime que ses nouvelles attributions sont particulièrement vexantes et humiliantes dans la mesure où elle continue à être présente dans l'établissement au vu et au su de tout le monde, privée des cours d'italien, et devant se contenter d'une "pseudo charge d'expertise pédagogique et technique" qui s'apparente à une mise sur une "voie de garage"; qu'elle déclare que, n'ayant ni ordinateur ni connexion à Internet, et étant sans contact avec les élèves qui suivent les cours d'italien et avec ses collègues, elle supporte mal l'isolement et une mission dont l'exécution est techniquement et théoriquement impossible; Considérant que, se fondant sur la description des tâches confiées à la requérante, la partie adverse soutient que ses nouvelles attributions n'ont nullement pour effet de la mettre sur une "voie de garage"et qu'il est d'ailleurs fréquent que, dans des établissements d'enseignement de promotion sociale, des professeurs soient également chargés de missions d'expertise pédagogique et technique; qu'elle estime que la requérante n'a pas besoin d'ordinateur pour préparer des cours en ligne et que, d'ailleurs, elle peut avoir accès à ceux de l'établissement, mais qu'elle ne l'a pas demandé; qu'elle conteste l'isolement de la requérante en faisant valoir que son horaire coïncide avec celui de certains cours; qu'elle voit une contradiction entre l'affirmation selon laquelle la VIIIr - 5319 - 5/7 requérante est écartée de ses fonctions "au vu et au su" de tous et l'isolement dont l'intéressée se plaint; qu'elle fait état d'une déclaration de la personne de confiance affirmant que la requérante s'est déclarée satisfaite de ses nouvelles attributions parce que celles-ci comportent moins de prestations en soirée; Considérant qu'il résulte du dossier administratif que l'unité de formation "expertise pédagogique et technique" relève de l'enseignement secondaire supérieur qui est le degré d'enseignement où la requérante a été nommée; que c'est dans sa branche, à savoir l'italien, qu'elle a été chargée d'une mission d'expertise pédagogique et technique qui s'apparente à l'enseignement à distance; que l'acte attaqué n'opère pas retrait de la nomination de la requérante; que celle-ci ne peut donc pas être suivie lorsqu'elle affirme que la charge qui lui a été confiée n'a rien à voir avec ses compétences; Considérant en revanche qu'un changement subit et radical des attributions de la requérante, dans un climat apparemment tendu où ses faits et gestes semblent spécialement observés, et sans motifs apparents liés à l'intérêt du service, peut être à l'origine d'une souffrance morale accentuée par le flou qui règne sur les moyens dont elle dispose pour s'acquitter de sa mission et par le fait qu'elle n'a en principe plus aucun contact avec des étudiants et vraisemblablement peu ou pas de contacts avec ses collègues dont les horaires ne coïncident pas avec les siens ou dont les prestations s'effectuent sur d'autres sites de l'établissement; que ces éléments permettent de considérer que l'exécution de l'acte attaqué est la source d'un préjudice grave et difficilement réparable; Considérant que les deux conditions requises par l'article 17, § 2, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué sont réunies, DECIDE: Article 1er. Est suspendue l'exécution de la décision d'attribuer à Lucia RISPOLI une charge d'expertise pédagogique et technique en lieu et place des cours d'italien qui lui étaient jusque là confiés. Article
- Les dépens sont réservés. VIIIr - 5319 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux mars deux mille six par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIIIr - 5319 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.741 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.172.764 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div