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Arrêt 156742 - - 22/03/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 22 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.742 No Rôle: A. 167992/XIII-3983 Affaire: Arrêt 156742 - - 22/03/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-03-24 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 14:39 Fiche Arrêt no 156.742 du 22 mars 2006 - Décision : Annulation Intervention accordée Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 156.742 du 22 mars 2006 A.167.992/XIII-3983 En cause : DEJARDIN Daniel, ayant élu domicile chez Me Patrick HENRY, avocat, place des Nations Unies 7 4020 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14a 1180 Bruxelles. Partie intervenante : DEGARD Tanguy, ayant élu domicile chez Me Frédéric GOSSELIN, avocat, rue de Clairvaux 40/202 1348 Louvain-la-Neuve. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- - LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 novembre 2005 par Daniel DEJARDIN qui demande l'annulation de "la décision prise par la Région wallonne, en date du 7 octobre 2005, d'accorder à Monsieur Tanguy DEGARD un permis d'urbanisme relatif à un bien sis à Neupré, Tronleu, 3bis, cadastré 4ème division, section B, no 28f, et ayant pour objet la construction d'une porcherie destinée à accueillir 704 jeunes truies d'élevage"; Vu la demande introduite simultanément par le même requérant tendant à la suspension de l'exécution de l'acte précité; XIII - 3983 - 1/9 Vu la requête introduite le 13 décembre 2005 par laquelle Tanguy DEGARD demande à être reçu en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure et de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties; Vu le courrier de la partie intervenante du 30 janvier 2006; Vu l'ordonnance du 22 février 2006, notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître à l'audience publique du 7 mars 2006 à 10.00 heures; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me P. HENRY, avocat, comparaissant pour le requérant, Me B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me M. RIGO, loco Me Fr. GOSSELIN, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme MARTOU, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits de la cause se présentent comme suit : 1. Le 6 août 2002, Tanguy DEGARD introduit une demande de permis d’urbanisme auprès du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Neupré, afin d’obtenir l’autorisation de construire une porcherie pour des truies d’élevage, sur un bien sis à

(4120)Neupré, Tronleu, 3bis, cadastré section B, nos 28a et 28f. Le dossier de demande de permis d’urbanisme comprend les attestations de l’architecte, deux plans, une notice d’évaluation préalable des incidences sur l’environnement et un extrait du plan cadastral. Dans un courrier adressé le 6 août 2002, le demandeur fait savoir au collège des bourgmestre et échevins qu’il envisage de construire une porcherie pour XIII - 3983 - 2/9 truies d’élevage sélectionnées à destination d’autres fermes et justifie cette spécialisation sur le plan sanitaire par le fait que les deux bâtiments sont assez isolés.
  1. Le 10 septembre 2002, la commune de Neupré accuse réception du dossier de demande de permis d’urbanisme et le dossier est transmis le même jour au fonctionnaire délégué. Le fonctionnaire délégué accuse réception du dossier le 13 septembre
  2. Le permis d’urbanisme est délivré par le collège des bourgmestre et échevins au demandeur le 14 octobre
  3. Le 14 septembre 2004, le bénéficiaire du permis sollicite une prorogation du permis d’urbanisme. Le 30 septembre 2004, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Neupré informe Tanguy DEGARD qu’il proroge pour une période d’un an le permis d’urbanisme délivré le 14 octobre
  4. Le 15 septembre 2003, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Neupré délivre à Tanguy DEGARD un permis d'environnement pour une porcherie d’élevage de 188 truies, 2 verrats, 896 jeunes truies, 200 porcins, des silos- tours de 80,5 m³ d’aliments pour porcs, deux citernes à mazout d’une capacité totale de 10.000 litres, des fosses à lisier d'une capacité totale de 2.900m³, une niche à cadavres et une chaudière à eau chaude de 100 kw utilisant le mazout comme combustible pour le bien sis rue de Tronleu, 3 à Neupré, sur les parcelles cadastrées section C, nos 28a et 28f.
  5. Un recours est introduit par le requérant contre cette décision le 6 octobre
  6. Le 16 décembre 2003, le Ministre de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement de la Région wallonne déclare le recours recevable et modifie l’arrêté du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Neupré du 15 septembre
  7. Le 18 août 2004, Tanguy DEGARD introduit une seconde demande de permis d’urbanisme auprès du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Neupré, en vue de la construction d’une porcherie pour truies, sur la parcelle cadastrée division 4, section B, no 28f, sise Tronleu, 3bis. Le dossier de demande de permis d’urbanisme comprend les attestations de l’architecte, 3 plans et 8 photos. Dans un courrier du 18 août 2004 annexé à sa demande de permis d’urbanisme, le demandeur indique au collège que son précédent projet pour lequel le permis d’urbanisme avait été délivré le 14 octobre 2002 et le permis d’environnement le 15 septembre 2003 portaient sur la même demande, à ceci près que le bâtiment s’implantait sur deux parcelles, dont une ne lui appartenait pas. A la suite des contacts avec le propriétaire de la parcelle en XIII - 3983 - 3/9 question, il s’est avéré qu’il ne pourrait pas s’en porter acquéreur et il a été obligé de modifier la physionomie du bâtiment pour pouvoir s’implanter sur sa seule parcelle, le nombre d’animaux et leur logement étant restés identiques.
  8. Le 24 août 2004, le demandeur soumet au collège échevinal une "demande de dérogation au règlement communal d’urbanisme de la commune de Neupré, au vu de la situation et du style architectural de la construction envisagée". Les dérogations portent sur : - la superficie de 1.015,58 m² en lieu et place de 300 m²; - une implantation à 1 mètre de la limite avant et à 1,5 mètre de la limite arrière de la propriété; - la hauteur sous gouttière de 2,8 mètres au lieu des 3 mètres minimum; - les cheminées de ventilation éloignées du faîtage; - les grilles de ventilation; - les montants en structure métallique.
  9. Une notice d’évaluation préalable des incidences sur l’environnement est déposée. Cette notice fait état de ce que les actes ou travaux projetés sont repris en tant que classe 2, à l’annexe I de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002, définissant la liste des projets soumis à étude d’incidences et des installations et activités classées. La parcelle concernée par le projet est inscrite au plan de secteur en zone agricole. La liste des propriétés inscrites à la matrice cadastrale révèle que le requérant est propriétaire de la parcelle cadastrée 4ème division, section B, 28g.
  10. Le dossier est transmis au fonctionnaire délégué le 25 août
  11. Il est transmis le même jour pour avis à la direction générale des ressources naturelles et de l'environnement (D.G.R.N.E.) et à la commission consultative communale d'aménagement du territoire (C.C.A.T.). 10.Une enquête publique est organisée du 30 août 2004 au 13 septembre
  12. Le requérant, ainsi qu’un autre riverain, adressent chacun une réclamation.
  13. Le 21 septembre 2004, la C.C.A.T. examine le nouveau projet. Elle considère qu’il n’est pas différent dans son principe du projet autorisé le 14 octobre 2002 et que les nuisances seront semblables. La situation de la parcelle est adéquate pour accueillir le projet mais la fosse à cadavres doit être déplacée de manière à s’éloigner de l’habitation voisine. Moyennant cette modification, la C.C.A.T. est favorable par neuf voix pour et une abstention. XIII - 3983 - 4/9
  14. Le 4 octobre 2004, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Neupré émet un avis favorable sur le projet et propose la dérogation au fonctionnaire délégué.
  15. Le 9 novembre 2004, le fonctionnaire délégué donne un avis défavorable au projet. Le 6 décembre 2004, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Neupré refuse le permis d’urbanisme au demandeur sur la base de l’avis défavorable du fonctionnaire délégué du 9 novembre
  16. Le 30 décembre 2004, le demandeur introduit un recours contre cette décision auprès du Gouvernement wallon, dont il est accusé réception le 17 janvier
  17. Par un courrier du 3 février 2005, le collège des bourgmestre et échevins de Neupré confirme son avis favorable au projet auprès du ministre.
  18. Le 7 mars 2005, la Région wallonne invite les parties intéressées à une audience qui se déroule le 11 avril 2005 au ministère de la Région wallonne.
  19. Le 11 avril 2005, les services centraux de la direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine (DGATLP) proposent au ministre de refuser le permis d’urbanisme pour la raison suivante : " (...) Considérant que le permis d’environnement octroyé visait un projet bien précis (bâtiment de 22,58 x 49,80 m implanté perpendiculairement à la porcherie existante); que le nouveau bâtiment fait 24,65 x 41,20 m et est implanté parallèlement à l’ancienne porcherie; que, dès lors, le demandeur ne peut se prévaloir du permis d’environnement octroyé; que le projet devrait être soumis à la procédure de permis unique; (...)".
  20. Le 9 mai 2005, la Commission d’avis sur les recours transmet son avis défavorable au ministre.
  21. Le 6 septembre 2005, le demandeur du permis adresse une lettre de rappel à la Région wallonne, reçue le 7 septembre 2005 par les services de la direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine (D.G.A.T.L.P.).
  22. Le 7 octobre 2005, le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial de la Région wallonne délivre le permis d’urbanisme au demandeur. Cette décision est motivée comme suit : XIII - 3983 - 5/9 " (...) Considérant que le permis d’environnement octroyé visait un projet bien précis (bâtiment de 22,58 x 49,80 m implanté perpendiculairement à la porcherie existante); que le projet actuel porte uniquement sur une modification de l’implantation et des dimensions du nouveau bâtiment (bâtiment de 24, 65 x 41,20 m) implanté parallèlement à l’ancienne porcherie) et non sur les caractéristiques de l’exploitation autorisée dans le permis d’environnement délivré le 16 décembre 2003; Considérant dès lors que le projet est acceptable";
  23. Il s’agit de l’acte attaqué communiqué par lettre recommandée du 3 novembre 2005 au conseil du requérant. Considérant que, par requête introduite le 13 décembre 2005 Tangui DEGARD demande à intervenir dans la procédure en référé; que par sa lettre du 30 janvier 2006, il confirme sa demande d'intervention dans la procédure en annulation après notification du rapport de l'auditeur rédigé sur base de l'article 94 du règlement général de procédure; qu'il y a lieu d'accueillir cette requête; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 81 et suivants du décret wallon du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement et de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; que dans une première branche, le requérant indique que la demande qui a conduit à l’acte attaqué aurait dû être introduite sous la forme d’une demande de permis unique selon la procédure prévue par les articles 81 et suivants du décret précité, dès lors que le projet constituait un projet mixte nécessitant un permis d’urbanisme et un permis d’environnement; qu’il estime qu’au moment où le demandeur du permis a introduit la demande ayant donné lieu à l’acte attaqué, le permis d’urbanisme du 14 octobre 2002 dont il était déjà titulaire ne pouvait plus être mis en oeuvre, faute pour ce dernier d’avoir pu acquérir les terrains sur lesquels portait ledit permis; que le requérant considère également que le permis d’environnement délivré à Tanguy DEGARD le 16 décembre 2003 est caduc étant donné que les bâtiments ne pourraient pas être construits avant que le délai de deux ans suivant la délivrance du permis d’environnement dans lequel l’exploitation doit avoir été entamée ne soit écoulé; que le requérant en déduit qu’il s’agissait bien, au moment où la demande ayant conduit à l’acte attaqué a été introduite, de solliciter un permis pour un projet mixte; qu’il relève également que le permis d’environnement qui avait été octroyé le 16 décembre 2003 visait un projet bien précis alors que le nouveau bâtiment présente des caractéristiques urbanistiques différentes et que le projet a subi des modifications portant sur des questions esthétiques relevant de la police de l’urbanisme, mais également sur des questions relevant de la police de l’environnement; qu’en effet, selon lui, le volume du bâtiment a été XIII - 3983 - 6/9 sensiblement modifié et les nuisances causées par l’exploitation pour le voisinage sont également modifiées par la nouvelle implantation du bâtiment; que le requérant en conclut que le permis d’environnement du 16 décembre 2003 ne peut permettre l’exploitation de la porcherie; Considérant que la partie adverse répond que seul un permis d’urbanisme était requis; qu’elle soutient que le permis d’environnement délivré le 16 décembre 2003 était toujours valable, étant donné qu’il visait un projet précis et que le projet actuel porte uniquement sur la modification de l’implantation et des dimensions du nouveau bâtiment, sans modifier les caractéristiques d’exploitation; Considérant que l’intervenant fait valoir que le permis d’urbanisme du 14 octobre 2002 était toujours valable au moment où il a introduit sa demande relative au permis d’urbanisme attaqué; qu’il expose que si l’actuel permis d’urbanisme comporte des modifications urbanistiques concernant les dimensions et l’orientation de l’immeuble, celles-ci n’ont aucune incidence sur le permis d’environnement délivré en 2003, étant donné que les conditions d’exploitation sont identiques à celles de l’époque; qu’il prétend que ces modifications des dimensions du bâtiment ne pourraient avoir les conséquences environnementales que leur attribue le requérant et qu’il n’avait pas à solliciter un permis unique au moment de l’introduction de sa demande de permis, étant donné qu’il bénéficiait déjà d’un permis d’environnement parfaitement valable et déjà en cours d’utilisation; Considérant sur la première branche du moyen, que l’article 1, alinéa 1er, 11o, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement définit le projet mixte comme tout projet pour lequel il apparaît, au moment de l’introduction de la demande de permis, que sa réalisation requiert un permis d’environnement et un permis d’urbanisme; que l’article 81, § 1er, du décret précité dispose que "tout projet mixte, à l’exception des projets portant sur des établissements temporaires, d’essai ou relatifs à des biens immobiliers visés à l’article 109 du CWATUP, fait l’objet d’une demande de permis unique"; Considérant que le décret du 11 mars 1999 est entré en vigueur le 1er octobre 2002 en application de l’article 278 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d’exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement; Considérant qu’il ressort des pièces du dossier administratif et notamment des plans déposés dans le cadre des deux demandes successives de permis d’urbanisme XIII - 3983 - 7/9 que les caractéristiques urbanistiques du second projet sont sensiblement différentes de celles ayant conduit à l’octroi du permis d’urbanisme du 14 octobre 2002 et sur la base desquelles a été également délivré le permis d’environnement du 16 décembre 2003; que le premier projet visait un bâtiment de 22,58 mètres x 49,80 mètres implanté perpendiculairement à la porcherie existante et situé en partie sur la parcelle dont le demandeur en intervention comptait faire l’acquisition; que n'ayant pas pu acquérir la parcelle en question, il a sollicité alors une seconde demande de permis d’urbanisme concernant un bâtiment de 24,65 mètres x 41,20 mètres implanté cette fois-ci parallèlement à l’ancienne porcherie et sur la seule parcelle dont il était propriétaire, ce qui rapprochait le bâtiment en projet de la propriété du requérant; que même si les conditions d’exploitation semblent inchangées, les modifications urbanistiques du second projet sont telles que le requérant ne pouvait plus se prévaloir du permis d’environnement délivré le 16 décembre 2003 dont la motivation révèle qu’il avait été délivré notamment sur la base de la prise en considération des conditions d’implantation du bâtiment par rapport aux voisins; que le second projet constituait, au moment de l’introduction de la seconde demande de permis d’urbanisme le 18 août 2004, un projet mixte au sens de l’article 81 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement et que le requérant devait dès lors introduire une demande de permis unique; que le moyen est manifestement fondé en sa première branche; Considérant qu’en raison de l’annulation de l’acte attaqué il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension de son exécution, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par Tanguy DEGARD est accueillie. Article
  24. Est annulée "la décision prise par la Région wallonne, en date du 7 octobre 2005, d'accorder à Monsieur Tanguy DEGARD un permis d'urbanisme relatif à un bien sis à Neupré, Tronleu, 3bis, cadastré 4ème division, section B, no 28f, et ayant pour objet la construction d'une porcherie destinée à accueillir 704 jeunes truies d'élevage". Article
  25. XIII - 3983 - 8/9 Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
  26. Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à charge de la partie adverse à concurrence de 175 euros et à charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-deux mars deux mille six par : M. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., Mlle WIAME, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., V. WIAME. Fr. DAOUT. XIII - 3983 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.742 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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