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Arrêt 156804 - - 23/03/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.804 No Rôle: A. 79625/XIII-785 Affaire: Arrêt 156804 - - 23/03/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-04-03 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 14:55 Fiche Arrêt no 156.804 du 23 mars 2006 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 156.804 du 23 mars 2006 A.79.625/XIII-785 En cause :

  1. GODEFROID Michel,
  2. DOUTRELOUX Francis, ayant élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, rue du Ruisseau 55 4000 Liège, contre : la Ville de Stavelot, ayant élu domicile chez Me Pierre SCHILLEWAERT, avocat, avenue F. Nicolay 18A 4970 Stavelot. Partie intervenante : la Société anonyme SCIERIE CLOSE, ayant élu domicile chez Mes Jean-Marie DISCRY et Etienne GREGOIRE, avocats, avenue Blonden 21 4000 Liège. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- - LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 31 juillet 1998 par Michel GODEFROID et Francis DOUTRELOUX qui demandent l'annulation de "la délibération du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Stavelot du 2 juin 1998 contenue dans un courrier adressé au cabinet de Maître LEBRUN à la même date et stipulant que l'article 2 du permis de bâtir octroyé le 13 juillet 1994 à la S.P.R.L. SCIERIE DES ETANGS, en ce qu'il prévoit une durée limitée, constitue une erreur matérielle"; XIII - 785 - 1/3 Vu la requête introduite le 16 février 1999 par laquelle la société anonyme SCIERIE CLOSE, antérieurement dénommée SCIERIE DES ETANGS, demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 2 mars 1999 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 26 mai 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; Vu la demande de M. JOASSART, auditeur, du 15 juillet 2005, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; Vu la lettre du 20 juillet 2005 notifiant aux parties requérantes que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elles ne demandent à être entendues; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, le 8 juin 2005, les parties requérantes ont reçu le rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 6, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un tel rapport; XIII - 785 - 2/3 Considérant que les parties requérantes n'ont pas réagi dans le délai imparti; qu'elles n'ont pas demandé à être entendues; qu'elles sont donc légalement présumées se désister de leur recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 471,01 euros, sont mis à charge des parties requérantes. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-trois mars deux mille six par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M. HANOTIAU. XIII - 785 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.804 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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