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Arrêt 156805 - - 23/03/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.805 No Rôle: A. 90750/XIII-1653 Affaire: Arrêt 156805 - - 23/03/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-04-03 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-30 14:56 Fiche Arrêt no 156.805 du 23 mars 2006 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 156.805 du 23 mars 2006 A.90.750/XIII-1653 En cause : GODEFROID Michel, ayant élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, rue du Ruisseau 55 4000 Liège, contre :

  1. le Bourgmestre de la Ville de Stavelot, ayant élu domicile chez Me Pierre SCHILLEWAERT, avocat, avenue F. Nicolay 18A 4970 Stavelot,
  2. la Ville de Stavelot. Partie intervenante : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me France MAUSSION, avocat, rue Henri Wafelaerts 47-51 1060 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- - LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 5 avril 2000 par Michel GODEFROID qui demande l'annulation de : " la décision implicite du bourgmestre de la commune de Stavelot de ne pas faire cesser l'occupation sans titre du domaine public communal au lieu dit Pont de Cheneux, domaine public occupé par la scierie Close et de rejeter la mise en demeure de statuer reçue par lui le 9 novembre 1999, mise en demeure effectuée au nom de Monsieur Francis DOUTRELOUX et consorts"; XIII - 1653 - 1/3 Vu la requête introduite le 4 août 2000 par laquelle la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 16 août 2000 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 26 mai 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; Vu la demande de M. JOASSART, auditeur, du 14 juillet 2005, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; Vu la lettre du 19 juillet 2005 notifiant à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elle ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, le 8 juin 2005, la partie requérante a reçu le rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 6, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un tel rapport; XIII - 1653 - 2/3 Considérant que la partie requérante n'a pas réagi dans le délai imparti; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; qu'elle est donc légalement présumée se désister de son recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 297,48 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-trois mars deux mille six par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M. HANOTIAU. XIII - 1653 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.805 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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