id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.806 No Rôle: A. 92133/XIII-1693 Affaire: Arrêt 156806 - - 23/03/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-04-04 Consultations: 53 - dernière vue 2026-06-30 14:57 Fiche Arrêt no 156.806 du 23 mars 2006 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 156.806 du 23 mars 2006 A.92.133/XIII-1693 En cause :
- PLANCQ Monique,
- LEJEUNE André, ayant élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, rue du Ruisseau 55 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Francis HAUMONT, avocat, chemin du Stocquoy 1-3 1300 Wavre. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- - LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 26 mai 2000 par Monique PLANCQ et André LEJEUNE qui demandent l'annulation de la "décision du Gouvernement wallon ou des Ministres chargés de l'Economie, du Commerce, des Petites et Moyennes Entreprises, du Tourisme et du Patrimoine, et de l'Aménagement du Territoire et des Transports de conclure avec la S.A. T.N.T. EXPRESS (Belgium), la N.V. G.D. EXPRESS WORLDWIDE et la S.A. S.A.B. une convention ayant pour objet de régler les modalités d'installation et d'exploitation de la S.A. T.N.T. EXPRESS (Belgium) sur le site de l'aéroport de Bierset"; Vu l'arrêt no 89.724 du 19 septembre 2000 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l’acte attaqué; XIII - 1693 - 1/3 Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 27 octobre 2000 par la première partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. THIBAUT, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure et de l’article 15ter de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat; Vu l'ordonnance du 21 avril 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; Vu la demande de M. THIBAUT, auditeur, du 14 juillet 2005, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; Vu la lettre du 26 juillet 2005 notifiant aux parties requérantes que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elles ne demandent à être entendues; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par l'arrêt no 89.724 du 19 septembre 2000, le Conseil d'Etat a rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; que ledit arrêt a été notifié aux parties requérantes le 4 octobre 2000; Considérant que l'article 17, § 4ter, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose qu'il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ayant été rejetée, elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt; Considérant que la seconde partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; qu'elle est donc présumée légalement se désister de son recours; XIII - 1693 - 2/3 Considérant que, le 24 mai 2005, les parties requérantes ont reçu le rapport de l'auditeur concluant au désistement de la seconde partie requérante et au rejet du recours de la première partie requérante; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 6, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un tel rapport; Considérant que la première partie requérante n'a pas réagi dans le délai imparti; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; qu'elle est donc légalement présumée se désister de son recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 520,59 euros, sont mis à charge de la première partie requérante à concurrence de 347,06 euros et à charge de la seconde partie requérante à concurrence de 173,53 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-trois mars deux mille six par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M. HANOTIAU. XIII - 1693 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.806 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2000:ARR.89.724 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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