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Arrêt 156807 - - 23/03/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.807 No Rôle: A. 151895/XIII-3362 Affaire: Arrêt 156807 - - 23/03/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-04-04 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 14:58 Fiche Arrêt no 156.807 du 23 mars 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 156.807 du 23 mars 2006 A.151.895/XIII-3362 En cause : l'Association sans but lucratif AVENIR DE LA HAUTE ARDENNE, ayant élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, rue du Ruisseau 55 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOERYNCK, avocat, avenue des Gaulois 33 1040 Bruxelles. Parties intervenantes :

  1. la Société anonyme SPANOLUX, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles,
  2. la Commune de Vielsalm, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- - LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 17 mai 2004 par l'association sans but lucratif AVENIR DE LA HAUTE ARDENNE qui demande l'annulation du permis d'environnement délivré le 1er février 2004 par le Ministre de l'Aménagement du XIII - 3362 - 1/3 territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement à la société anonyme SPANOLUX, en vue de l'exploitation sur un terrain cadastré Vielsalm 1ère division, section B nos 1798/2b, 1798/2c, 1798/2e, d'une unité de surfaçage de panneaux comprenant 3 lignes, une unité d'encollage de papier, une chaudière au gaz naturel, une cabine électrique, deux transformateurs et trois compresseurs (extension); Vu l'arrêt no 137.534 du 23 novembre 2004 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de poursuite de procédure de la partie requérante; Vu les requêtes introduites les 15 et 23 février 2005 par lesquelles la commune de Vielsalm et la société anonyme SPANOLUX demandent à être reçues en qualité de parties intervenantes; Vu les ordonnances des 21 février et 23 mars 2005 accueillant ces interventions; Vu le mémoire en réponse; Vu le mémoire en intervention de la seconde partie intervenante; Vu la demande de M. BOSQUET, auditeur au Conseil d'Etat, du 11 juillet 2005, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; Vu la lettre du 13 juillet 2005 notifiant aux parties que la chambre va statuer en constatant l'absence d'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le mémoire en réponse a été notifié à la partie requérante le 21 mars 2005; XIII - 3362 - 2/3 Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 2, que lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis; que mention de l'article 21, alinéa 2, précité a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai réglementaire de soixante jours; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; que, par conséquent, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 600 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-trois mars deux mille six par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M. HANOTIAU. XIII - 3362 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.807 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.534 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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