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Arrêt 156818 - - 23/03/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.818 No Rôle: A. 154867/E-19880 Affaire: Arrêt 156818 - - 23/03/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-04-26 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 14:59 Fiche Arrêt no 156.818 du 23 mars 2006 - Décision : Question préjudicielle Sursis à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 156.818 du 23 mars 2006 A. 154.867/19.880 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me M. KADIMA, avocat, rue Hoyoux 135 4040 Herstal, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 19 août 2004 par XXX qui demande l’annulation de la décision prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés le 23 juillet 2004; Vu l’ordonnance du 24 août 2004 accordant au requérant le bénéfice de la procédure gratuite; Vu le mémoire ampliatif; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de Mme VAN LAER, auditeur adjoint au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 23 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu la notification du rapport aux parties et la demande d’audition de la partie requérante; - 19.880 - 1/4 Vu l'ordonnance du 23 janvier 2006 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 23 février 2006; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu en leurs observations Me MANZILA, loco Me M. KADIMA, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me K. SBAI, loco Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu en son avis Mme VAN LAER, auditeur adjoint; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Vu l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers; Considérant que la décision attaquée, après avoir constaté “que le ministre de l’Intérieur, dûment convoqué, ne comparaît pas ni personne en son nom”, “statuant contradictoirement”, ne reconnaît pas au requérant la qualité de réfugié après un examen au fond de sa demande d’asile; Considérant que le requérant prend un moyen unique “de la violation des articles 57/13 et 57/18-20 de la loi du 15/12/80, article 802 du Code judiciaire, les articles 10, 11 et 191 de la Constitution, principe de la contradiction et d’un procès équitable”; qu’il soutient en substance dans une première branche, prise de la violation des “articles 57/13, 27/18-20 loi du 15/12/80 et 802 du Code judiciaire”, que, le ministre de l’Intérieur n’ayant pas comparu devant la Commission permanente de recours des réfugiés, celle-ci aurait dû prononcer un “jugement par défaut” contre lui, et, dans une seconde branche, prise de la violation du “respect du principe d’égalité et de non discrimination (art. 10, 11 et 191 constitution belge)” que dès lors que la loi indique que si l’étranger ne comparaît pas devant la Commission permanente celle-ci “prononce directement un jugement par défaut” tandis qu’elle ne peut pas le faire en cas de non comparution du ministre de l’Intérieur, elle “crée un déséquilibre entre parties au procès et instaure une discrimination”, ajoutant “qu’en cas de doute”, le Conseil d’Etat pourrait poser à la Cour d’arbitrage la question préjudicielle suivante: “pour savoir si le fait que le candidat réfugié ne comparaît pas un jugement par défaut - 19.880 - 2/4 est prononcé, que par contre si le Ministre de l’intérieur ne comparaît pas le même traitement ne lui est pas réservé, ne constitue une violation des articles 10, 11 et 191 de la constitution belge?”; que dans son mémoire ampliatif, il reformule en ces termes cette question: “ - pour savoir si la procédure actuelle devant la Commission permanente respectait le principe de contradiction des débats et celui de l’impartialité du juge, quand le juge de la Commission permanente prend la place du ministre qui ne comparaît pas, rendant des jugements «contradictoires» ? - Si le principe d’égalité et de non discrimination était assurés [sic] devant cette juridiction entre le candidat réfugié et le Ministre de l’intérieur ?”; Sur la première branche: Considérant qu’il résulte de l’article 2 du Code judiciaire que “les règles énoncées dans le présent code s’appliquent à toutes les procédures, sauf lorsque celles- ci sont réglées par des dispositions légales non expressément abrogées ou par des principes de droit dont l’application n’est pas compatible avec celles des dispositions dudit code”; que l’article 802 de ce code, visé au moyen, dispose que “si une des parties ne comparaît pas à l’audience d’introduction, il peut y être pris défaut contre elle”; que l’application de cette disposition requiert donc l’existence, devant la juridiction concernée, d’une audience d’introduction comparable à celle organisée par l’article 735 du même code; que tel n’est pas le cas à la Commission permanente de recours des réfugiés, de sorte que l’article 802 du Code judiciaire n’y est pas applicable; qu’en tant qu’il est pris de la violation de cette disposition légale, le moyen manque en droit; qu’en tant qu’il est pris de la violation des autres dispositions qu’il vise, le moyen est irrecevable à défaut d’indiquer en quoi la décision attaquée les aurait violées; Sur la seconde branche: Considérant que le requérant n’indique pas en quoi la seule circonstance que le ministre de l’Intérieur ne comparaît pas à l’audience de la Commission permanente de recours des réfugiés transformerait celle-ci en partie au procès qu’elle juge; qu’à cet égard le moyen est irrecevable à défaut de précision; Considérant, sur le surplus, qu’il y a lieu de poser à la Cour d’arbitrage la question préjudicielle précisée au dispositif du présent arrêt, - 19.880 - 3/4 DECIDE: Article 1er. Il est sursis à statuer. Article 2. La question préjudicielle suivante est posée à la Cour d’arbitrage: « En permettant à la Commission permanente de recours des réfugiés de rejeter le recours d’un étranger qui ne comparaît pas à l’audience à laquelle il a été convoqué alors que l’absence du ministre de l’Intérieur ou de son délégué n’a pas d’incidence sur l’issue de la procédure, l’article 57/17 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers viole-t-il les articles 10, 11et 191 de la Constitution ?» Article 3. Les dépens son réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-trois mars deux mille six par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, N. ROBA. J. MESSINNE. - 19.880 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.818 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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