id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.823 No Rôle: A. 150679/XIII-3330 Affaire: Arrêt 156823 - - 23/03/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-03-29 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-30 15:00 Fiche Arrêt no 156.823 du 23 mars 2006 - Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 156.823 du 23 mars 2006 A.150.679/XIII-3330 En cause : 1. THIRY Paul, 2. DENEYE Pierre, 3. OLY Yvan, ayant tous élu domicile chez Mes Luc MISSON et Xavier CLOSE, avocats, rue de Pitteurs 41 4020 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Francis HAUMONT, avocat, chemin du Stocquoy 1-3 1300 Wavre. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 13 avril 2004 par Paul THIRY, Pierre DENEYE et Yvan OLY qui demandent l'annulation de l'arrêté du Gouvernement de la Région wallonne du 29 janvier 2004 relatif aux sanctions administratives dans le cadre de la lutte contre le bruit généré par les aéronefs utilisant les aéroports relevant de la Région wallonne; Vu l'arrêt no 135.397 du 24 septembre 2004 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; XIII - 3330 - 1/12 Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 3 novembre 2005 par les requérants; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HOUYET, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 30 juin 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 19 décembre 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 19 janvier 2006, remise ensuite à l'audience du 9 février 2006; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me X. CLOSE, avocat, comparaissant pour les requérants, et Me C. NEIRYNCK, loco Me Fr. HAUMONT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis, M. HOUYET, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments de la cause se présentent comme suit : 1. Le décret du 8 juin 2001 modifiant le décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation des aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne insère un article 6 dans ce décret. Le paragraphe 3 de cette disposition charge le Gouvernement de la Région wallonne de fixer le barème des amendes administratives destinées à réprimer les infractions à des normes ayant pour objet la lutte contre le bruit généré par les aéronefs utilisant les aéroports situés sur le territoire de la Région wallonne, au titre desquelles les infractions prévues par l'article 1erbis de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit. XIII - 3330 - 2/12 Son paragraphe 9 habilite le Gouvernement de la Région wallonne à organiser la poursuite et la constatation de ces infractions, la perception des amendes qui les sanctionnent, les moyens de recours des contrevenants éventuels et toutes mesures utiles à l'exécution des dispositions de l'article 6 du décret du 23 juin 1994. 2. Le 20 janvier 2004, le conseil des requérants met en demeure le Gouvernement de la Région wallonne de prendre les mesures précitées visées par l'article 6 du décret du 23 juin 1994. 3. Le 29 janvier 2004, le Gouvernement adopte, en application de l'article 6 du décret du 23 juin 1994, un arrêté relatif aux sanctions administratives dans le cadre de la lutte contre le bruit généré par les aéronefs utilisant les aéroports relevant de la Région wallonne. Il s'agit de l'acte attaqué. 4. Le 4 juin 2004 est publié dans le Moniteur belge le décret du 29 avril 2004 modifiant l'article 1erbis de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit. L'article 1erbis, § 5, alinéas 1er et 2, et § 7, de la loi du 18 juillet 1973, tel qu'il résulte des modifications apportées par l'article 1er du décret du 29 avril 2004 est rédigé de la façon suivante : " § 5. Dans les zones A', B' et C' du plan d'exposition au bruit de l'aéroport de Liège-Bierset, les principes suivants sont d'application : 1o lorsque des travaux d'insonorisation sont réalisés dans les principales pièces de nuit des habitations reprises à l'intérieur de la zone A du plan de développement à long terme, ceux-ci assurent, par des techniques appropriées, le respect d'un affaiblissement du bruit minimal de 42 dB (A); 2o lorsque des travaux d'insonorisation sont réalisés dans les principales pièces de nuit des habitations reprises à l'extérieur de la zone A du plan de développement à long terme, ceux-ci assurent, par des techniques appropriées, le respect d'un affaiblissement du bruit suffisant pour garantir un niveau sonore de maximum 45 dB (A), sans que ces niveaux sonores maximaux puissent être dépassés plus de dix fois au cours d'une période de vingt-quatre heures, pour autant que ces dépassements soient dus à un dépassement du niveau maximal de bruit extérieur visé au paragraphe 7. Dans les zones A', B' et C' du plan d'exposition au bruit des aéroports de Liège-Bierset et de Charleroi-Bruxelles Sud, les mesures suivantes sont d'application : 1o lorsque des travaux d'insonorisation sont réalisés dans les principales pièces de jour des habitations reprises à l'intérieur de la zone A du plan de développement à long terme, ceux-ci assurent, par des techniques appropriées, le respect d'un affaiblissement du bruit minimal de 38 dB (A); XIII - 3330 - 3/12 2o lorsque des travaux d'insonorisation sont réalisés dans les principales pièces de jour des habitations reprises à l'extérieur de la zone A du plan de développement à long terme, ceux-ci assurent, par des techniques appropriées, le respect d'un affaiblissement du bruit suffisant pour garantir un niveau sonore de maximum 55 dB (A) dans la ou les pièce(
- s)de jour, sans que ces niveaux sonores maximaux puissent être dépassés plus de dix fois au cours d'une période de vingt-quatre heures, pour autant que ces dépassements soient dus à un dépassement du niveau maximal de bruit extérieur visé au paragraphe 7. (...). § 7. Le Gouvernement est habilité à fixer des seuils de bruit maxima engendrés au sol exprimés en Lmax à ne pas dépasser par les aéronefs qui utilisent les aéroports relevant de la Région wallonne entre 23 heures et 7 heures et 7 heures et 23 heures. Ces seuils de bruit sont déterminés en fonction de la valeur de l'indicateur Lmax sur la base des définitions suivantes : - le niveau de pression acoustique équivalent pondéré : « A » : LAeq (T); - le niveau de pression acoustique équivalent pondéré A (LAeq) d'un bruit fluctuant mesuré en un lieu géographique déterminé pendant une période T est le niveau de bruit continu stable qui, au cours d'une période égale, aurait la même pression quadratique moyenne que le bruit fluctuant : LAeq (T) = 10 lg 1 U T PA2 (
- t)dt LAeq (T) = 10 lg T O P02 PA (
- t)= pression acoustique pondérée A, fonction du temps, en pascals; PO = pression acoustique de référence égale à 20 uPa; T = durée d'intégration du bruit fluctuant. Le niveau sonore maximal d'un aéronef, Lmax : la valeur maximale du niveau de pression acoustique LAeq (
- ls)mesuré lors du passage d'un aéronef et spécifiquement engendré par lui en un lieu géographique déterminé, soit M & [LAeq (ls)] avion M*max. Entre 23 heures et 7 heures, ces seuils de bruit sont fixés à 87 dB (A) Lmax au droit des sonomètres fixes situés en zone B, à 82 dB (A) Lmax au droit des sonomètres fixes situés en zone C et à 77 dB (A) Lmax au droit des sonomètres fixes situés en zone D du plan de développement à long terme. En dehors des zones du plan de développement à long terme, le seuil de bruit maximal est inférieur à 77 dB (A) Lmax. Entre 7 heures et 23 heures, ces seuils de bruit sont fixés à 93 dB (A) Lmax au droit des sonomètres fixes situés en zone B, à 88 dB (A) Lmax au droit des sonomètres fixes situés en zone C et à 83 dB (A) Lmax au droit des sonomètres fixes situés en zone D du plan de développement à long terme". 5. Le 1er juin 2005, la Cour d'arbitrage a annulé par un arrêt no 101/2005 dans l'article 1erbis, § 5, alinéa 1er, 2o, de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit, telle qu'elle a été modifiée par le décret du 29 avril 2004, les termes "sans que ces niveaux sonores maximaux puissent être dépassés plus de dix fois au cours d'une XIII - 3330 - 4/12 période de vingt-quatre heures, pour autant que ces dépassements soient dus à un dépassement du niveau maximal de bruit extérieur visé au paragraphe 7". La Cour d'arbitrage a maintenu les effets de la disposition annulée jusqu'au 31 décembre 2005; Considérant que, à l'encontre de l'article 8, § 2, de l'arrêté attaqué, les requérants prennent un premier moyen de la violation de l'article 1erbis, § 4, de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit; que, selon eux, la disposition entreprise permettrait des dépassements des seuils de bruit fixés par l'article 1erbis de la loi du 18 juillet 1973 alors que ni cet article, ni l'article 6, § 1er, du décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation des aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne n'habiliteraient le Gouvernement à autoriser de tels dépassements; qu'ils font état de l'intention qu'avait le Conseil régional wallon d'adopter un projet de décret devenu le décret du 29 avril 2004 modifiant l'article 1er de la loi du 18 juillet 1973 qui n'autoriserait cependant que des dépassements des seuils de bruit à l'intérieur des habitations et non des seuils de bruit extérieur; Considérant que la partie adverse répond que les requérants n'auraient pas d'intérêt au moyen car l'annulation de l'acte attaqué sur la base de celui-ci ne leur procurerait aucun avantage dès lors que les dépassements des seuils autorisés seraient consacrés par le décret du 29 avril 2004; qu'à son estime, le moyen ne serait pas non plus fondé car le décret du 29 avril 2004 offrirait un fondement légal au règlement entrepris et qu'ainsi, ce dernier ne dérogerait pas en outre aux seuils fixés par la loi du 18 juillet 1973; Considérant que l'article 8, § 2, de l'arrêté attaqué est rédigé comme suit : " § 2. 1o. Les sanctions administratives relatives à l'article 6, § 1er, 2o, du décret du 23 juin 1994 sont appliquées au contrevenant, et sont fixées de la manière suivante : - Pour la période de 0 à 24 heures, débutant à 0 h 00 et se terminant à 23 h 59 m 59 s, le nombre de dépassements admissibles est fixé à 5 % du nombre total de mouvements journaliers moyens enregistrés sur l'aéroport au cours des douze derniers mois précédant l'infraction considérée, avec un maximum de dix dépassements de 10 dB (A) au plus et ceci, par période de 24 heures. Les sociétés gestionnaires des aéroports, après consultation du fonctionnaire chargé de la surveillance, répartissent chaque lundi à 12 h 00 pour la semaine en cours (débutant chaque lundi à 0 h 00 et se terminant chaque dimanche à 23 h 59 m 59 s), les dépassements autorisés entre les différents exploitants techniques opérant sur les aéroports, étant entendu que ces dépassements seront imputés suivant l'ordre chronologique des mouvements effectués par chaque exploitant technique par période de 24 heures. XIII - 3330 - 5/12 - Pour tout dépassement au-delà de ceux prévus à l'alinéa précédent, le barème suivant est appliqué. En cas de récidive, le montant de l'amende est majoré pour toute infraction commise aux dispositions du présent paragraphe lorsque le nombre total d'infractions sanctionnées, en ce compris l'infraction considérée, au cours d'une période de douze mois précédant ladite infraction, est supérieur à X % du nombre total de mouvements réalisés par l'exploitant technique sur l'année civile précédente. Dépassement de Montant de Montant de l'amende majoré en euro la valeur l'amende maximale de en euro bruit (exprimée en dB (A)) 1% 2% 3% 4% 0 2 4 X>6 1.000 2.000 3.000 5.000 7.500 - La sanction administrative est infligée sur base de la valeur de bruit (exprimée en Lmax) la plus élevée constatée au droit des différents sonomètres. La présente disposition fera l'objet d'une évaluation fin 2004 dans la perspective d'une diminution progressive du nombre de dépassements autorisés et de l'intensité de ceux-ci. 2o Ne sont pas visés par cette disposition : 1. les décollages et les atterrissages des avions transportant des membres de la Famille Royale Belge, du Gouvernement fédéral, des Gouvernement régionaux et communautaires et des familles royales étrangères, des chefs d'Etat ou des chefs de Gouvernements étrangers, le Président et les commissaires de l'Union européenne, en mission officielle; 2. les décollages et atterrissages en rapport avec des missions humanitaires; 3. les décollages et atterrissages en rapport avec des missions militaires; 4. les décollages et atterrissages s'effectuant dans des circonstances exceptionnelles telles que :
- a)lors des vols pour lesquels il y a un danger immédiat pour la vie ou la santé, tant des hommes que des animaux;
- b)lorsque des vols sont déviés vers un aéroport pour des raisons météorologiques; 5. les décollages et atterrissages s'effectuant de manière inhabituelle pour des raisons de sécurité; XIII - 3330 - 6/12 6. les décollages et atterrissages s'effectuant avec un retard par rapport à l'horaire initialement prévu pour autant que celui-ci ne soit pas imputable aux compagnies aériennes. Dans ce cas, la valeur maximale de bruit prise en considération est celle correspondant à l'horaire initialement prévu"; Considérant que l'article 6, § 1er, 2o, du décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation des aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne énonce que "dans le cadre de la lutte contre le bruit généré par les aéronefs utilisant les aéroports relevant de la Région wallonne, une sanction administrative peut être prononcée, par infraction, à l'encontre de tout contrevenant qui ne respecte pas ou ne fait pas respecter par l'un de ses préposés ou mandataires : " 2o les valeurs maximales de bruit, engendrées au sol, à ne pas dépasser"; Considérant que les valeurs maximales de bruit, engendrées au sol, à ne pas dépasser sont fixées par l'article 1erbis, § 5, alinéa 1er, pour l'aéroport de Liège-Bierset et alinéa 2 pour celui de Charleroi-Bruxelles Sud, de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit, modifié par le décret du 29 avril 2004; Considérant que l'article 1erbis, § 5, alinéa 1er, 2o, ainsi modifié est rédigé comme suit : " 2o Lorsque des travaux d'insonorisation sont réalisés dans les principales pièces de nuit des habitations reprises à l'extérieur de la zone A du plan de développement à long terme, ceux-ci assurent, par des techniques appropriées, le respect d'un affaiblissement du bruit suffisant pour garantir un niveau sonore de maximum 45 dB (A), sans que ces niveaux sonores maximaux puissent être dépassés plus de dix fois au cours d'une période de vingt-quatre heures, pour autant que ces dépassements soient dus à un dépassement du niveau maximal de bruit extérieur visé au paragraphe 7"; Considérant que, par son arrêt no 101/2005 du 1er juin 2005, la Cour d'arbitrage a annulé, à partir du 1er janvier 2006, le membre de phrase "sans que ces niveaux sonores maximaux puissent être dépassés plus de dix fois au cours d'une période de vingt-quatre heures, pour autant que ces dépassements soient dus à un dépassement du niveau maximal de bruit extérieur visé au paragraphe 7" dans l'article 1erbis, § 5, alinéa 1er, 2o, de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit, y inséré par le décret du 29 avril 2004; Considérant que cet article 1erbis, § 5, alinéa 1er, 2o, de la loi précitée du 18 juillet 1973 concerne les travaux d'insonorisation réalisés dans les principales pièces de nuit des habitations reprises à l'extérieur de la zone A du plan de développement à long terme dans les zones A', B' et C' du plan d'exposition au bruit de l'aéroport de Liège- Bierset; XIII - 3330 - 7/12 Considérant que l'annulation prononcée par la Cour d'arbitrage a pour conséquence qu'à partir du 1er janvier 2006, les niveaux sonores maximaux visés à l'article 1erbis, § 5, alinéa 1er, 2o, de la loi précitée du 18 juillet 1973 ne pourront plus être dépassés, sans la tolérance des dix dépassements de ces niveaux par période de vingt- quatre heures; Considérant que l'intérêt des requérants est dénié par la partie adverse au motif que la Cour d'arbitrage a maintenu les effets de la partie de la disposition annulée jusqu'au 31 décembre 2005, laissant ainsi subsister la base légale de l'acte attaqué jusqu'à cette date; Considérant que l'intérêt des requérants au moyen est entier dès le er 1 janvier 2006 même si, avant cette date, il était réduit en raison de la décision de la Cour d'arbitrage de maintenir les effets du membre de phrase annulé de l'article 1erbis, § 5, alinéa 1er, de la loi du 18 juillet 1973; Considérant qu'au moment où l'arrêté attaqué a été pris, l'article 1erbis, § 5, alinéa 1er, 2o, et alinéa 2, 2o, de la loi précitée du 18 juillet 1973 visait expressément, en ce qui concerne l'isolation des pièces de nuit ou de jour, selon le cas, des dépassements de niveaux sonores maximaux à l'intérieur desdites pièces, à concurrence de dix, "pour autant que ces dépassements soient dus à un dépassement du niveau maximal de bruit extérieur visé au paragraphe 7"; Considérant que, comme l'a relevé la Cour d'arbitrage dans son arrêt n 101/2005 du 1er janvier 2005, "la mesure attaquée instaurée par le décret du 29 avril o 2004 postule que les seuils de bruit fixés au paragraphe 7 peuvent être dépassés jusqu'à dix fois pendant une période de 24 heures"; qu'il s'en déduit qu'en tant que l'article 8, § 2, 1o, de l'arrêté attaqué permet un maximum de dix dépassements de 10 dB(A) au plus par période de 24 heures, il trouve une base légale dans l'article 1erbis, § 5, alinéa 1er, 2o, et alinéa 2, 2o, de la loi du 18 juillet 1973; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que les requérants prennent un deuxième moyen de la violation de l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, de l'article 6 du décret du 23 juin 1994, de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des principes généraux d'impartialité et de bonne foi; que ce moyen est dirigé contre les articles 1er, 2, 3, 5 et 8 de l'arrêté attaqué; Considérant que les requérants se sont désistés de la première branche du moyen; que, dans la seconde branche du moyen, qui a trait à l'article 8 de l'arrêté attaqué, XIII - 3330 - 8/12 ils font valoir que cet arrêté prévoirait des sanctions très insuffisantes et priverait de la sorte l'article 6 du décret du 23 juin 1994 de toute effectivité alors que l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 impose au Gouvernement d'exécuter les décrets sans pouvoir les suspendre ou dispenser de leur exécution; Considérant que l'article 6, §§ 3 et 4, du décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation des aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne est rédigé comme suit : " § 3. Les sanctions administratives sont prononcées par le fonctionnaire compétent et sont fixées, par infraction constatée, à un montant compris entre 200 euros et 7.500 euros, suivant le barème fixé par le Gouvernement, lequel tiendra notamment compte d'une aggravation de la sanction en fonction des récidives". § 4. En cas de concours de plusieurs infractions visées au § 1er, les montants des amendes sont cumulés sans qu'ils puissent cependant excéder 50.000 euros"; Considérant que l'article 6, § 3, du décret du 23 juin 1994 précité laisse un large pouvoir d'appréciation au Gouvernement wallon pour la détermination du barème des sanctions destinées à réprimer les infractions en cause; Considérant qu'en fixant, dans les paragraphes 1er ainsi que 3 à 5 de l'article 8 de l'arrêté attaqué, les barèmes des sanctions appelées à réprimer les infractions érigées par les points 1o et 3o à 5o du paragraphe 1er de l'article 6 du décret du 23 juin 1994, le Gouvernement de la Région wallonne n'a pas fait un usage manifestement déraisonnable du pouvoir d'appréciation que le législateur lui avait octroyé et a respecté les contraintes qui lui avaient été imposées; que la partie adverse a effectivement fixé le montant des amendes entre 200 et 7.500 euros par infraction et a prévu une aggravation des sanctions en cas de récidives; Considérant, par ailleurs, que les requérants ne démontrent pas que les infractions, appelées à être réprimées par les sanctions dont le Gouvernement de la Région wallonne a ainsi fixé le barème, seraient d'une gravité telle que la partie adverse devait manifestement prévoir une peine supérieure au minimum légal pour sanctionner la première infraction et des sanctions plus sévères en cas de récidives; Considérant, en outre, concernant le caractère insuffisamment dissuasif des peines retenues par la partie adverse au regard de l'alternative à laquelle seraient confrontés les éventuels contrevenants, à savoir l'achat d'un nouvel avion moins bruyant, que l'on ne perçoit pas en quoi en considération du coût d'un avion, une amende de 7.500 euros serait significativement plus dissuasive qu'une amende de 200 euros; XIII - 3330 - 9/12 Considérant, enfin, que s'agissant du nombre d'infractions à partir duquel une récidive sera sanctionnée plus sévèrement conformément au dispositif instauré par l'article 8, § 2, 1o, de l'arrêté entrepris, la contrariété de cette disposition avec l'article 6 du décret du 23 juin 1994 n'est pas démontrée à suffisance, eu égard au large pouvoir d'appréciation laissé au Gouvernement par l'article 6, § 3, dudit décret; que, si l'article 6, § 3, du décret du 23 juin 1994 impose une sanction par infraction, il ne requiert pas une répression plus lourde dès la première répétition d'une infraction; que la partie adverse est seulement tenue, selon ce décret, de prévoir une aggravation de la peine en fonction "des récidives"; Considérant que la partie adverse dispose, à cet égard, d'un large pouvoir d'appréciation qui ne peut être censuré par le Conseil d'Etat qu'en cas d'erreur manifeste et en vertu duquel elle peut décider qu'une sanction plus lourde n'interviendra qu'après plusieurs récidives; qu'à peine de priver le décret du 23 juin 1994 d'effet utile, le nombre de récidives précédant celle qui sera réprimée plus strictement ne peut cependant être excessif; qu'en l'espèce, toutefois les requérants n'établissent pas que tel serait le cas; Considérant que, dans leur dernier mémoire, reprenant leur argumentation de la requête, les requérants écrivent ce qui suit : " Concernant cependant le deuxième moyen, seconde branche, les requérants soulignent à nouveau que la pièce no 9 de leur dossier, qui émane de la SAB, est explicite quant aux chiffres suivants : - Le nombre de mouvements en 2003 sur l'aéroport de Liège était de 38.835 - Le pourcentage de ces mouvements de nuit était de 51 %, soit 19.805 vols - La société TNT est par ailleurs, à elle seule, responsable de 51 % des vols sur l'aéroport de Liège. L'activité pratiquée par TNT, à savoir le transport de fret express, implique par nature que ses vols sont dans l'ensemble réalisés entre 23h00 et 1h00 puis entre 4 et 5 heures et donc, par définition, pendant la nuit. L'évaluation de 18.000 vols nocturnes par an pour TNT contenue dans la requête en annulation est donc très raisonnable, probablement sous évaluée, et n'est en aucun cas basée «sur de seules suppositions». La Région wallonne dispose certainement de statistiques plus précises, qu'elle était libre de verser au dossier si elle souhaitait contester une éventuelle erreur de calcul des requérants. Le fait qu'elle ne l'ait pas fait, alors même que, en tout cas au stade de la procédure en annulation, elle en avait le temps et l'opportunité, démontre en soi que les chiffres exacts ne sont pas favorables aux thèses de la Région wallonne. A vrai dire, l'acte attaqué étant d'une importance cruciale dans la lutte contre le bruit engendré par l'activité des aéroports, ces chiffres auraient dû faire partie du dossier administratif sur lequel la partie adverse s'est penchée avant de prendre l'acte attaqué. XIII - 3330 - 10/12 Pour le surplus, le raisonnement contenu dans la requête en annulation constitue une simple déduction mathématique : il est en effet clair que TNT, avec ses plus de 18.000 vols de nuit par an, devra réaliser au minimum 180 infractions constatées et sanctionnées dans l'année avant de subir le premier tarif de récidive. Il est bien entendu normal que seules les infractions dûment sanctionnées puissent servir de base, lors de la prise en compte d'une nouvelle infraction, à un constat de récidive. Ce principe doit cependant être mis en parallèle avec d'autres éléments propres à la situation : - l'ensemble des dépassements des seuils de bruit ne sera pas constaté : seuls ceux qui interviendront à proximité d'un sonomètre le seront; - les dépassements constatés ne seront pas tous poursuivis, l'autorité disposant à cet égard d'un pouvoir d'appréciation que rien ne restreint; - les dépassements poursuivis ne donneront pas tous lieu à une sanction, l'autorité disposant également d'un pouvoir discrétionnaire à cet égard. Dans un contexte où une fraction seulement des dépassements des seuils de bruit par une compagnie aérienne sera sanctionnée, une latitude laissée au plus grand utilisateur de l'aéroport de 180 infractions sanctionnées dans les douze mois précédents avant l'application d'un premier tarif de récidive aboutit à vider le décret de sa portée, en ce qu'il exige une aggravation des sanctions en cas de récidive. Il est donc manifeste que le concept légal de récidive ne peut être concilié avec la conception que s'en fait le Gouvernement wallon"; Considérant que, à suivre les données retenues par les requérants, l'amende plus élevée pour récidive ne sera perçue qu'à partir de la 181e infraction constatée commise par la société TNT, ceci sur un total de 19.805 vols de nuit dont tous ne sont pas constitutifs d'infraction; que, cependant, les 180 premières infractions constatées auront déjà donné lieu à autant d'amendes de 200 euros ou plus selon l'importance de l'excédent de bruit; que ces calculs, qui ne sont propres qu'à l'aéroport de Liège-Bierset alors que l'arrêté concerne tous les aéroports wallons, ne révèlent pas, à eux seuls, une erreur manifeste d'appréciation; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que les requérants prennent un troisième moyen et un quatrième moyen à l'encontre de l'article 8, § 2, de l'arrêté attaqué; Considérant qu'il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre au membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général de faire rapport sur ceux-ci, DECIDE: Article 1er. XIII - 3330 - 11/12 Les débats sont rouverts. Article 2. Le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général est chargé de poursuivre l'instruction. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-trois mars deux mille six par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 3330 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.823 Publication(
- s)liée(
- s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.397 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.442 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div