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Arrêt 156825 - - 23/03/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.825 No Rôle: A. 86147/XIII-1298 Affaire: Arrêt 156825 - - 23/03/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-03-28 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 15:01 Fiche Arrêt no 156.825 du 23 mars 2006 - Décision : Annulation Publication Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 156.825 du 23 mars 2006 A.86.147/XIII-1298 En cause : l'Association sans but lucratif INTER-ENVIRONNEMENT WALLONIE, ayant élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 17 août 1999 par l'association sans but lucratif INTER-ENVIRONNEMENT WALLONIE qui demande l'annulation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mai 1999 établissant une liste de matières assimilables à des produits, publié au Moniteur belge du 18 juin 1999; Vu l'arrêt no 130.865 du 29 avril 2004 sursoyant à statuer, posant une question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés européennes et chargeant, à la réception de l'arrêt de ladite Cour, le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général d'établir un rapport complémentaire; Vu l'ordonnance de la Cour de justice des Communautés européennes du 28 janvier 2005, notifiée au Conseil d'Etat le 4 février 2005; XIII - 1298 - 1/5 Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 13 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 17 février 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 19 janvier 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 16 février 2006; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me J. SAMBON, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me P. MOËRYNCK, loco Me E. ORBAN de XIVRY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt no 130.865 du 29 avril 2004; Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation des articles 10, 220, 234 et 249 du Traité instituant la Communauté européenne, du principe de la primauté du droit communautaire, des articles 1er, a), et 3 à 16 de la directive du Conseil 75/442/CEE du 15 juillet 1975 relative aux déchets et des articles 1 à 8 de la directive du Conseil 91/689/CEE du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux; qu'elle expose qu'"il n'est pas du pouvoir des Etats membres de préciser (modifier ou modaliser) la définition de la notion de déchets de l'article 1er, a), de la directive 75/442/CEE et, partant, d'éluder du champ d'application de la directive-cadre et des directives-filles (sic) des matières ou substances soustraites de la sorte du champ d'application de la notion de déchets en droit communautaire"; que, selon elle, tel est pourtant bien l'objet de l'article 3 du décret du 27 juin 1996; qu'elle soutient qu'il en est de même de l'arrêté attaqué qui a pour objet "de préciser la ligne de démarcation entre les déchets et des matières assimilables à des produits sur base de critères liés aux XIII - 1298 - 2/5 circonstances de production de la substance, aux caractéristiques de celles-ci et au type d'application qui leur est réservé"; Considérant que, dans l'arrêt no 130.865 du 29 avril 2004, le Conseil d'Etat a constaté que l'article 3 du décret du 27 juin 1996 a pour objet de créer une nouvelle catégorie de "matières", dites "assimilables à des produits", qui ne relèvent ni de la catégorie des déchets ni de celle des produits, en ce que cette disposition "habilite le Gouvernement à dresser la liste de ces matières, ce qui revient à les extraire de la catégorie des déchets pour les placer dans une catégorie intermédiaire, distincte de celle des produits, contenant les substances susceptibles de réutilisation économique, quand bien même ces matières répondraient à la définition de déchets donnée par l'article 1er, a), de la directive 75/442/CEE du 15 juillet 1975, modifié par la directive 91/156/CEE du 18 mars 1991"; que le Conseil d'Etat a dès lors posé la question préjudicielle suivante à la Cour de justice des Communautés européennes : " L'article 1er, a), de la directive 75/442/CEE du 15 juillet 1975, modifié par la directive 91/156/CEE du 18 mars 1991, s'interprète-t-il en ce sens que les Etats membres sont autorisés à créer par une norme de droit une catégorie de matières ne relevant ni de la catégorie des déchets, ni de celle des produits, susceptibles néanmoins soit de répondre à la définition de déchets donnée par l'article 1er, a), précité, soit de contenir des substances ou des objets répondant à cette même définition de déchet ?"; Considérant que, dans une ordonnance du 28 janvier 2005 (affaire C-208/04), la Cour de justice des Communautés européennes a rappelé que, d'une part, "la détermination de la notion de «déchet» ne peut être nécessairement déduite des (listes de déchets), mais dépend de la signification de l'expression "se défaire" (point 21) et que, d'autre part, "le champ d'application de la notion de déchet implique que les matières contenant des substances ou des objets susceptibles de réutilisation économique ne peuvent être exclues de cette définition (...), et ce, y compris lorsque les matières ne sont pas inscrites dans la liste de déchets harmonisée" (point 22); que la Cour en conclut que "l'adoption par une norme de droit d'une liste, telle que celle en cause au principal, créant une nouvelle catégorie de matières contenant des substances ou des objets assimilables à des produits n'est pas conforme à la directive 75/442 puisqu'une telle liste ne prend pas en considération l'intention ou l'obligation d'un détenteur de se défaire ou non de matières contenant des substances ou objets susceptibles de répondre à la définition de la notion de déchet" (point 23); XIII - 1298 - 3/5 Considérant que la Cour a dès lors répondu comme suit à la question préjudicielle posée : " L'article 1er, sous a), de la directive 75/442/CEE du Conseil, (du) 15 juillet 1975, relative aux déchets, telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991, s'oppose à l'introduction par les Etats d'une nouvelle catégorie de matières ne relevant ni de la catégorie des déchets ni de celle des produits, alors même que cette nouvelle catégorie de matières peut contenir des substances ou des objets susceptibles de répondre à la définition de la notion de «déchet» au sens de ladite disposition"; Considérant qu'il s'ensuit que l'article 3 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, avant sa modification par le décret du 15 février 2001, est contraire à l'article 1er de la directive 75/442/CEE; que l'arrêté attaqué étant fondé sur cette disposition contraire à une directive européenne, est lui-même entaché d'illégalité; que le premier moyen est fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mai 1999 établissant une liste de matières assimilables à des produits. Article 2. Le présent arrêt sera publié par extrait au Moniteur belge dans les mêmes formes que l'arrêté annulé. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. XIII - 1298 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-trois mars deux mille six par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 1298 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.825 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.130.865 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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