id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.827 No Rôle: A. 143685/XIII-3178 Affaire: Arrêt 156827 - - 23/03/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-03-30 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 15:03 Fiche Arrêt no 156.827 du 23 mars 2006 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 156.827 du 23 mars 2006 A.143.685/XIII-3178 En cause : HUBLET Alphonsine, ayant élu domicile chez Me Virginie CECERE, avocat, rue Paul Janson 74 6150 Anderlues, contre : la Ville de Binche. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- - LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 7 novembre 2003 par Alphonsine HUBLET qui demande l'annulation de "la décision de retrait de permis d'urbanisme prise par le secrétaire communal et le bourgmestre de la ville de Binche en date du 11 septembre 2003"; Vu l'arrêt no 131.695 du 25 mai 2004 mettant la Région wallonne hors de cause et rouvrant les débats; Vu l'arrêt no 136.931 du 29 octobre 2004 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 24 novembre 2004 par la requérante; XIII - 3178 - 1/5 Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 28 avril 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la requérante; Vu l'ordonnance du 19 janvier 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 16 février 2006; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en ses observations, Me V. CECERE, avocat, comparaissant pour la requérante; Entendu, en son avis conforme, Mme LEYSEN, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans o l’arrêt n 136.931 du 29 octobre 2004; qu’il sera cependant rappelé que, le 7 août 2003, le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Binche a délivré un permis d’urbanisme à la requérante pour la construction d’un muret latéral en façade avant, mais que, par une lettre du 11 septembre 2003 signée par le bourgmestre et le secrétaire communal, il est notifié à la requérante que ledit permis est "annulé"; qu’il s’agit de l’acte attaqué; Considérant qu’ensuite, le 16 septembre 2004, le collège des bourgmestre et échevins a estimé "que le retrait de permis doit être confirmé" et a décidé, à l’unanimité, de retirer le permis d’urbanisme délivré le 18 août 2003; que la requérante précise dans son dernier mémoire avoir introduit un recours devant le Gouvernement wallon le 20 octobre 2004 et, à la suite de l’avis de la commission d’avis sur les recours estimant le recours irrecevable parce que relatif à des travaux de minime importance, XIII - 3178 - 2/5 auprès du fonctionnaire délégué le 7 janvier 2005; qu'elle déclare que ces recours sont toujours pendants; Considérant que même si le permis d’urbanisme dont était bénéficiaire la requérante a ensuite été retiré par le collège des bourgmestre et échevins le 16 septembre 2004, ce retrait qui doit s’interpréter comme un refus, a fait l’objet d’un recours administratif introduit par la requérante, qui est toujours pendant; que, partant, cette décision n’est pas définitive; que la requérante conserve dès lors un intérêt à faire disparaître de l’ordonnancement juridique l’acte attaqué, qui pourrait s’appliquer à nouveau dans l’hypothèse d’une annulation de la décision du collège des bourgmestre et échevins du 16 septembre 2004; Considérant, par contre, qu’il n’y a pas lieu d’étendre, comme le demande la requérante dans son dernier mémoire, le recours à la décision du collège des bourgmestre et échevins du 16 septembre 2004 retirant le permis d’urbanisme; qu’en effet, cette décision, qui contient des motifs qui lui sont propres, ne constitue pas une simple confirmation de l’acte attaqué, outre qu’elle a fait l’objet de la part de la requérante d’un recours administratif; Considérant que la requérante prend un moyen, le second de la requête, de la "violation de la théorie dite du retrait d'acte", "en ce que par cette décision du 11 septembre 2003, le secrétaire communal et le bourgmestre ont annulé une décision émanant du Collège Echevinal laquelle était légale et créatrice de droit pour la requérante, alors que la théorie dite du retrait d'acte s'oppose à ce qu'un acte légal créateur de droit soit retiré parce qu'il n'y a pas d'illégalité commise qui justifierait une remise en cause rétroactive de la sécurité juridique qui s'attache à l'acte posé"; qu'elle admet "que cet acte individuel légal et créateur de droit peut être remis (sic) pour l'avenir par son auteur dans les cas et les conditions prévus par la loi"; qu'elle estime, cependant, qu'en l'espèce, "les conditions du retrait ne sont pas remplies puisqu'il n'est indiqué nulle part qu'une décision du Collège échevinal délivrant un permis de bâtir puisse être retirée par la suite et de surcroît par le Secrétaire communal et le Bourgmestre"; Considérant que l'article 119, § 1er, 1o, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP) dispose que le demandeur de permis peut introduire un recours motivé auprès du Gouvernement par envoi recommandé à la poste dans les trente jours de la réception de la décision du collège des bourgmestre et échevins octroyant ou refusant le permis; XIII - 3178 - 3/5 Considérant que le retrait du permis d'urbanisme par le collège des bourgmestre et échevins place son bénéficiaire dans une situation qui doit être assimilée à celle qui découle du refus de permis et ne peut être interprété que comme un refus de permis; que, partant, cette décision de retrait doit faire l'objet du recours administratif organisé par la disposition précitée; que, cependant, le pouvoir de retirer un acte administratif dans les limites où un tel retrait est par ailleurs admis, n'appartient qu'à l'autorité qui, soit a pris cet acte, soit eût été compétente pour le prendre; Considérant qu'en l'espèce, le permis d'urbanisme délivré par le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Binche le 7 août 2003 a été retiré par une lettre émanant du service d'urbanisme, signée seulement par le bourgmestre et le secrétaire communal; que, dans un courrier daté du 11 mars 2004, envoyé par pli recommandé au Conseil d'Etat le 24 mars 2004, le collège des bourgmestre et échevins précise qu'"afin de bloquer la mise en oeuvre de la construction du mur, nous avons cru bon devoir aviser l'intéressée, par un courrier d'urgence, du retrait de notre décision"; que la partie adverse ne dépose cependant aucun extrait du registre des délibérations du collège attestant de ce retrait notifié par un "courrier d'urgence"; Considérant que l'acte attaqué ayant été pris par le bourgmestre et le secrétaire communal, le recours administratif prévu à l'article 119, § 1er, 1o, du CWATUP contre la décision du collège des bourgmestre et échevins, est inapplicable en l'espèce; que le Conseil d'Etat est compétent pour en connaître; Considérant que, dès lors que la décision de retrait du permis d'urbanisme n'a pas été prise par le collège des bourgmestre et échevins, mais par le bourgmestre et le secrétaire communal, l'acte attaqué est entaché d'irrégularité; que le second moyen est fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision contenue dans une lettre du 11 septembre 2003 émanant du service d'urbanisme, signée par le bourgmestre et le secrétaire communal de la ville de Binche, notifiant à Alphonsine HUBLET que le permis d'urbanisme délivré le 7 août 2003 par le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Binche pour la XIII - 3178 - 4/5 construction d'un muret latéral en façade avant sur un bien sis à Binche (Leval), rue Royale 12 est retiré. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-trois mars deux mille six par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 3178 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.827 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.695 ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.931 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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