id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.828 No Rôle: A. 151038/XIII-3350 Affaire: Arrêt 156828 - - 23/03/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-03-30 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-30 15:03 Fiche Arrêt no 156.828 du 23 mars 2006 - Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 156.828 du 23 mars 2006 A.151.038/XIII-3350 En cause : PACE Vincenza, ayant élu domicile chez Mes Joëlle DEVOS et Thierry FRANKIN, avocats, rue Franz Merjay 71 1050 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue des Gaulois 33 1040 Bruxelles. Requérante en intervention : l'Association sans but lucratif TERRE, ayant élu domicile chez Mes Françoise DEMOL et Annick JACKERS, avocats, boulevard Piercot 4/014 4000 Liège. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- - LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 23 avril 2004 par Vincenza PACE qui demande l'annulation de l'arrêté du Ministre wallon de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement du 25 février 2004, statuant sur le recours exercé par l'association sans but lucratif TERRE contre l'absence de décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Fontaine-l'Evêque relative à une demande XIII - 3350 - 1/6 de permis unique visant à construire et exploiter un hall industriel ainsi que des équipements automatisés d'une puissance électrique totale de 159 kW et un compresseur de 37 kW équipé d'une cuve d'air de 800 litres sur un bien sis rue de la Station 32 à Fontaine-l'Evêque, et accordant le permis unique sollicité; Vu la requête introduite le 16 août 2004 par laquelle l'association sans but lucratif TERRE demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 20 septembre 2004 rejetant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 12 avril 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties, la lettre valant dernier mémoire de la requérante et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 19 janvier 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 16 février 2006; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Th. FRANKIN, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me P. MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause peuvent être résumés comme suit : XIII - 3350 - 2/6
- Le 19 juin 2003, l'A.S.B.L. TERRE introduit une demande de permis unique en vue de la construction et de l'exploitation d'un hall industriel destiné à l'entreposage de papiers, de cartons et de textiles, à Fontaine-l'Evêque, rue de la Station
- Les installations à autoriser sont une chaîne de tri-textile d'une puissance de 159 kW et un compresseur de 37 kW équipé d'une cuve d'air de 800 litres. L'activité consiste dans l'entreposage de textiles de seconde main et le stockage en conteneurs de textiles non recyclables. Le hall industriel à construire - qui viendra en extension d’un entrepôt existant - présente les dimensions suivantes : 72 mètres de long et 12 mètres de large, pour une hauteur maximale d’environ 11 mètres. Le terrain sur lequel le bâtiment sera construit est situé au plan de secteur de Charleroi en zone d’habitat et au plan particulier no 1 approuvé par un arrêté royal du 3 octobre 1951 en zone de cours et jardins pour sa plus grande partie et en zone industrielle pour une petite partie.
- L’enquête publique se déroule du 2 au 16 septembre 2003 et recueille de nombreuses oppositions au projet de la part des habitants de la rue des Clouteries, voisine du site.
- Le 16 septembre 2003, la commission consultative communale d'aménagement du territoire ( C.C.A.T.) donne un avis favorable pour qu’il soit dérogé au plan de secteur et au plan communal d’aménagement à condition d’imposer un rideau de plantations entre l’entrepôt et les habitations de la rue des Clouteries et un seuil maximal de bruit de 5 décibels (dB). Pour la rédaction du rapport conjoint, le fonctionnaire délégué émet un avis favorable le 10 octobre
- Le rapport de synthèse est envoyé le 19 novembre 2003 au collège des bourgmestre et échevins de Fontaine-l’Evêque, en dehors des délais impartis.
- Le collège des bourgmestre et échevins demeurant en défaut de statuer sur la demande de permis unique, l'A.S.B.L. TERRE introduit le 17 décembre 2003 un recours auprès du Gouvernement wallon.
- La commission d’avis sur les recours émet un avis favorable le 30 janvier
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- Les riverains renouvellent leur opposition au projet par un courrier du 5 février
- Le 6 février 2004, la direction générale de l’aménagement du territoire, du logement et du patrimoine (D.G.A.T.L.P.) émet un avis défavorable en raison de l’incompatibilité du projet avec la destination générale de la zone de cours et jardins du plan communal d’aménagement.
- Le rapport de synthèse est établi le 10 février
- Le 25 février 2004, le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement adopte un arrêté accordant le permis unique sollicité moyennant certaines conditions. Il s'agit de l'arrêté attaqué.
- Entre-temps, le 16 février 2004, l'A.S.B.L. TERRE introduit une nouvelle demande de permis unique visant à "augmenter la capacité de la chaîne textile par l'extension d'un hall industriel et l'installation d'équipements automatisés d'une puissance totale de 159 kW, d'un compresseur d'air de 37 kW équipé d'une cuve d'air de 800 litres et d'un dépôt de vêtements non valorisables (déchets) de 15 tonnes, sise rue de la Station, 32 à 6140 Fontaine-l'Evêque". Sur recours introduit par Vincenza PACE contre l'arrêté du collège des bourgmestre et échevins de Fontaine-l'Evêque du 2 juin 2004 accordant le permis sollicité, le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement accorde le permis unique par un arrêté du 3 septembre
- La requérante a introduit un recours devant le Conseil d'Etat contre cet arrêté (recours A.157.234/XIII-3555); Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation des articles 26, 113 et 114 du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine optimalisé (CWATUPo), des prescriptions littérales applicables à la zone de cours et jardins du plan communal d’aménagement no 1 approuvé par l’arrêté royal du 3 octobre 1951, de l’erreur manifeste d’appréciation, du défaut de motivation adéquate, ainsi que de "l’appréciation manifestement déraisonnable entre les faits et la décision prise"; que, dans une première branche, elle relève que le collège des bourgmestre et échevins devait proposer qu’il soit dérogé au plan communal d’aménagement, en application de l’article 114 du CWATUPo, ce qui n’a pas été fait; que, par ailleurs, elle constate que l’acte attaqué relève "qu’il n’apparaît pas clairement XIII - 3350 - 4/6 dans le dossier administratif que le collège des bourgmestre et échevins se soit prononcé sur cette dérogation", alors "que cette délibération est une formalité substantielle à respecter"; que, dans une seconde branche, elle critique les motifs de l’acte attaqué, qui, tant sur le plan urbanistique qu’environnemental, constituent des pétitions de principe; Considérant que la partie adverse n’a répondu à aucun moyen dans son mémoire en réponse; Considérant que, dans son rapport, l’auditeur constatait que la demande de permis dérogeait au plan particulier d’aménagement no 1, approuvé par arrêté royal du 3 octobre 1951, et que dès lors la délivrance du permis était subordonnée à une dérogation accordée sur la base de l’article 113 du CWATUPo, qui devait être précédée, en application de l’article 114 du même Code, d’une proposition motivée du collège des bourgmestre et échevins; qu’il constatait qu’une telle proposition n’apparaissait pas dans le dossier administratif, ce que relevait par ailleurs l’arrêté attaqué lui-même; qu’il estimait dès lors que la première branche du premier moyen était fondée; que, s’agissant de la seconde branche, l’auditeur l’estimait tout aussi fondée, les motifs de l’acte étant incompatibles avec l’exigence de motivation spéciale visée par l’article 113 du CWATUPo puisqu'ils n’expliquent pas en quoi la dérogation relative à la construction à ériger serait, comme le prévoit l’article 113 précité, "compatible avec la destination générale de la zone considérée, son caractère architectural ou l’option urbanistique visée par" le plan communal d’aménagement; Considérant cependant que, dans son dernier mémoire, la partie adverse attire l’attention sur le fait que le plan communal d’aménagement no 1 a été abrogé par un arrêté ministériel du 31 juillet 2003, publié au Moniteur belge du 16 septembre 2003, soit après l’introduction de la demande mais antérieurement à l’adoption de l’acte attaqué; que le premier moyen n’est dès lors pas fondé; Considérant, par conséquent, qu’il y a lieu de rouvrir les débats afin de permettre à l’auditeur de rédiger un rapport complémentaire sur les autres moyens de la requête, DECIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. XIII - 3350 - 5/6 Article
- Le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général est chargé de poursuivre l'instruction. Article
- Les dépens relatifs à la requête en intervention introduite par l'association sans but lucratif TERRE, liquidés à la somme de 125 euros, sont mis à la charge de cette dernière. Les dépens sont réservés pour le surplus. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-trois mars deux mille six par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 3350 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.828 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.171.015 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div