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Arrêt 156866 - - 24/03/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.866 No Rôle: A. 165533/VIII-5165 Affaire: Arrêt 156866 - - 24/03/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-04-03 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 15:06 Fiche Arrêt no 156.866 du 24 mars 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 156.866 du 24 mars 2006 A. 165.533/VIII-5165 En cause : SARRAB Younes, ayant élu domicile chez Me Frédéric KRENC, avocat, avenue Defré 19 1180 Bruxelles, contre : le Bureau de sélection de l'administration fédérale (SELOR). ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 29 août 2005 par SARRAB Younes qui demande l'annulation de la décision prise par le Bureau de sélection de l'administration fédérale et notifiée au requérant par un courrier du 30 juin 2005 qui l'informe qu'il n'a pas satisfait à l'épreuve orale et qu'il a obtenu la cote de 18 points sur 40; Vu le mémoire en réponse; Vu la demande de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; Vu la lettre du 20 février 2006 notifiant aux parties que la chambre va statuer en constatant l'absence d'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue; VIII - 5165 - 1/2 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le mémoire en réponse a été notifié à la partie requérante le 3 décembre 2005; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 2, que lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis; que mention de l'article 21, alinéa 2, précité a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai réglementaire de soixante jours; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; que, par conséquent, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-quatre mars deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 5165 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.866 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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