← België

Arrêt 156884 - - 27/03/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.884 No Rôle: A. 132553/XI-15743 Affaire: Arrêt 156884 - - 27/03/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-03-31 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-30 15:12 Fiche Arrêt no 156.884 du 27 mars 2006 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 156.884 du 27 mars 2006 A. 132.553/XI-15.743 En cause : la S.A. CEDISA, ayant élu domicile chez Me J. VOISIN, avocat, place Vieux temps 7 4800 Verviers, contre : la ville de Mouscron, ayant élu domicile chez Me D. LAGASSE, avocat, chaussée de la Hulpe 187 1170 Bruxelles, ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 31 janvier 2003 par la société anonyme CEDISA, qui demande l’annulation de “la décision du conseil communal de la Ville de Mouscron du 28 octobre 2002 par laquelle il est décidé de ne pas accéder à la requête de CEDISA S.A. de conclure une convention pour l’exploitation d’un établissement de jeux de hasard, au sens de l’article 34 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs”; Vu l'arrêt no 133.807 du 12 juillet 2004 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la note de M. THIBAUT, auditeur au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 15ter de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; XI - 15.744 - 1/2 Vu le courrier adressé le 11 octobre 2004 par le greffe du Conseil d'Etat à la partie requérante l'informant qu'il lui est loisible de demander à être entendue dans les quinze jours; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas non plus demandé à être entendue; que, conformément à l'article 17, § 4ter, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater la présomption de désistement, DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept mars deux mille six par : M. MESSINNE, président de chambre, M. HARMEL, greffier. Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. J. MESSINNE. XI - 15.744 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.884 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.807 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.