id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.885 No Rôle: A. 148673/XI-15934 Affaire: Arrêt 156885 - - 27/03/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-03-31 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 15:13 Fiche Arrêt no 156.885 du 27 mars 2006 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 156.885 du 27 mars 2006 A.148.673/XI-15.934 En cause : la S.P.R.L. LAS VEGAS, ayant élu domicile chez Me G. TIJTGAT, avocat, avenue du Parc 21 7700 Mouscron, contre :
- l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice,
- la commission des jeux de hasard, ayant élu domicile chez Me Ph. LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 10 mars 2004 par la S.P.R.L. LAS VEGAS qui demande l’annulation de “la décision du 7 janvier 2004 prise par la Commission des Jeux de Hasard”; Vu l'arrêt no 135.593 du 30 septembre 2004 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué et réservant les dépens; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la note de M. DEROUAUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 15ter de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; XI - 15.934 - 1/2 Vu le courrier adressé le 6 janvier 2005 par le greffe du Conseil d'Etat à la partie requérante l'informant qu'il lui est loisible de demander à être entendue dans les quinze jours; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas non plus demandé à être entendue; que, conformément à l'article 17, § 4ter, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater la présomption de désistement, DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept mars deux mille six par : M. MESSINNE, président de chambre, M. HARMEL, greffier. Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. J. MESSINNE. XI - 15.934 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.885 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.593 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div