id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.886 No Rôle: A. 155732/XI-15986 Affaire: Arrêt 156886 - - 27/03/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-04-04 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 15:13 Fiche Arrêt no 156.886 du 27 mars 2006 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 156.886 du 27 mars 2006 A. 155.732/XI-15.986 En cause : BASEKE BOTIKALA, ayant élu domicile rue du Progrès 41/3 1210 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre des Affaires étrangères, ayant élu domicile chez Me A. VERRIEST, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles, Partie Intervenante : le Centre pour le Développement de l'Entreprise. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 17 septembre 2004 par BASEKE BOTIKALA, qui demande l’annulation de l’attestation du chef de protocole Patrick VERCAUTEREN DRUBEL signant pour le ministre des Affaires étrangères et attribuant, par un acte juridiquement inexistant, la qualité du Directeur d’un CDE absente (sic) du Moniteur Belge à MATOS ROSA Fernando; Vu l'arrêt no 135.646 du 1er octobre 2004 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; XI - 15.986- 1/3 Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la note de Mme JOTTRAND, auditeur au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 15ter de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu le courrier adressé le 26 janvier 2005 par le greffe du Conseil d'Etat à la partie requérante l'informant qu'il lui est loisible de demander à être entendue dans les quinze jours; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas non plus demandé à être entendue; que, conformément à l'article 17, § 4ter, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater la présomption de désistement, DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. XI - 15.986- 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept mars deux mille six par : M. MESSINNE, président de chambre, M. HARMEL, greffier. Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. J. MESSINNE. XI - 15.986- 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.886 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.646 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.