id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.889 No Rôle: A. 154517/XI-15975 Affaire: Arrêt 156889 - - 27/03/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-04-04 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 15:15 Fiche Arrêt no 156.889 du 27 mars 2006 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 156.889 du 27 mars 2006 A. 154.517/XI-15.975 En cause : la S.A. Espace culturel et de divertissements, ayant élu domicile chez Me Ph. COENRAETS, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Ph. LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles, ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 6 août 2004 par la société anonyme ESPACE CULTUREL ET DE DIVERTISSEMENTS, qui demande l’annulation de “la décision prise par la Commission des jeux de hasard le 30 juin 2004 de ne pas octroyer à la requérante la licence de classe B nécessaire à l’exploitation d’un établissement de jeux de hasard de classe II dénommé «Macau Palace» et situé rue Auguste Orts, 4, à 1000 Bruxelles”; Vu l'arrêt no 142.472 du 23 mars 2005 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la note de M. DEROUAUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 15ter de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; XI - 15.975 - 1/2 Vu le courrier adressé le 16 juin 2005 par le greffe du Conseil d'Etat à la partie requérante l'informant de ce qu'il lui est loisible de demander dans les quinze jours à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas non plus demandé à être entendue; que, conformément à l'article 17, § 4ter, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater la présomption de désistement, DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept mars deux mille six par : M. MESSINNE, président de chambre, M. HARMEL, greffier. Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. J. MESSINNE. XI - 15.975 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.889 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.472 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.