id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.893 No Rôle: A. 156747/XI-16012 Affaire: Arrêt 156893 - - 27/03/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-04-04 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 15:18 Fiche Arrêt no 156.893 du 27 mars 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 156.893 du 27 mars 2006 A. 156.747/XI-16.012 En cause : BRASPENNING Thierry, ayant élu domicile Clos du Quadrille 1/204 1340 Ottignies-Louvain-La-Neuve, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me E. DEMARTIN , avocat, place Van Meenen 14 1060 Bruxelles, ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 21 octobre 2004 par Thierry BRASPENNING, qui demande l'annulation de la décision qui refuse de faire droit à la requête de changement de nom, décision prise à son égard par le ministre de la Justice à une date indéterminée; Vu le mémoire en réponse notifié à la partie requérante le 19 mai 2005; Vu la note de M. DEROUAUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la Section d'administration du Conseil d'Etat; Vu le courrier adressé le 2 septembre 2005 par le greffe du Conseil d'Etat informant les parties qu'il leur est loisible de demander dans les quinze jours à être entendues; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; XI- 16.012 - 1/2 Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti; qu'aucune des parties n'a demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept mars deux mille six par : M. MESSINNE, président de chambre, M. HARMEL, greffier. Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. J. MESSINNE. XI- 16.012 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.893 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.