id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.896 No Rôle: A. 143578/XI-15881 Affaire: Arrêt 156896 - - 27/03/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-04-04 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 15:20 Fiche Arrêt no 156.896 du 27 mars 2006 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 156.896 du 27 mars 2006 A. 143.578/XI-15.881 En cause : DRAGOMAN Adriana, ayant élu domicile avenue Albert 281 bte 2 1190 Bruxelles, contre : La Haute Ecole Francisco Ferrer. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 5 novembre 2003 par Adriana DRAGOMAN, qui demande l'annulation de la décision «dont la date n’a pas été précisée ni la teneur fournie, du jury d’examens par laquelle ledit jury présidé par M. Luc Cooremans, m’octroyant une “satisfaction” malgré le pourcentage officiel de 69,9%, n’a pas estimé, selon les explications pour le moins lacunaires, de M. Cooremans, devoir m’octroyer la mention supérieure de “distinction”», décision prise le 9 septembre 2003; Vu l'arrêt no 135.150 du 21 septembre 2004 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la note de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 15ter de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu le courrier adressé 5 avril 2005 par le greffe du Conseil d'Etat à la partie requérante l'informant qu'il lui est loisible de demander à être entendue dans les quinze jours; XI - 15.881 - 1/2 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas non plus demandé à être entendue; que, conformément à l'article 17, § 4ter, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater la présomption de désistement, DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept mars deux mille six par : M. MESSINNE, président de chambre, M. HARMEL, greffier. Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. J. MESSINNE. XI - 15.881 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.896 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.150 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.