← België

Arrêt 156898 - - 27/03/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.898 No Rôle: A. 145093/XI-15921 Affaire: Arrêt 156898 - - 27/03/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-03-31 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 15:21 Fiche Arrêt no 156.898 du 27 mars 2006 - Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 156.898 du 27 mars 2006 A. 145.093/XI-15.921 En cause : KIALA KIESE Noël, ayant élu domicile Me P. LUFUMA LUVUEZO, avocat, rue Montoyer 1/34 1000 Bruxelles, contre : Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Ph. LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles, ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 8 décembre 2003 par Noël KIALA KIESE qui demande l'annulation de la décision du 8 octobre 2003 selon laquelle “le dossier scolaire congolais (RDC) constitué au nom de KIALA KIESE Noël, né(e) le 25.12.1982 est déclaré équivalent à des attestations d’orientations modèle A sanctionnant : - le premier degré de l’enseignement secondaire (comprenant la 1ère année A et la 2ème année de la formation commune); - les troisième et les quatrième années d’études de l’enseignement secondaire général du deuxième degré; - la cinquième année d’études de l’enseignement secondaire général accomplie dans la subdivision : une langue moderne I

(4h)ou langue moderne I
(2h)et langue moderne II ou III
(4h); sciences
(6h); mathématique
(6h)”; Vu l'ordonnance du 28 avril 2004 accordant au requérant le bénéfice de la procédure gratuite; Vu les mémoires en réponse et en réplique; XI - 15.921 - 1/3 Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat, concluant au rejet du recours; Vu l'ordonnance du 10 décembre 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; Vu la note de M. HENSENNE, premier auditeur, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater, § 1er, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat; Vu le courrier adressé le 23 mars 2005 par le greffe du Conseil d'Etat à la partie requérante l'informant de ce qu'il lui est loisible de demander, dans les quinze jours, à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas non plus demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater la présomption de désistement, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. XI - 15.921 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept mars deux mille six par : M. MESSINNE, président de chambre, M. HARMEL, greffier. Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. J. MESSINNE. XI - 15.921 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.898 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.