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Arrêt 156900 - - 27/03/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.900 No Rôle: A. 162039/XI-16082 Affaire: Arrêt 156900 - - 27/03/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-04-04 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-30 15:23 Fiche Arrêt no 156.900 du 27 mars 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 156.900 du 27 mars 2006 A. 162.039/XI-16.082 En cause : GASANGWA Davis, ayant élu domicile Avenue Andromède 61/2 1200 Woluwé-Saint-Lambert, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Justice. ayant élu domicile chez Me E. DEMARTN, avocat, place Van Meenen 14/5 1060 Bruxelles, ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 avril 2005 par Davis GASANGWA, qui demande l'annulation de “la décision de refus de changement (adjonction) de nom prise par le ministre de la Justice le 24 février 2005"; Vu l'ordonnance du 3 mai 2005 accordant au requérant le bénéfice de la procédure gratuite; Vu le mémoire en réponse notifié à la partie requérante le 14 septembre 2005; Vu la note de M. DEROUAUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la Section d'administration du Conseil d'Etat; Vu le courrier adressé le 5 décembre 2005 par le greffe du Conseil d'Etat informant les parties qu'il leur est loisible de demander dans les quinze jours à être entendues; XI- 16.082 - 1/2 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti; qu'aucune des parties n'a demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept mars deux mille six par : M. MESSINNE, président de chambre, M. HARMEL, greffier. Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. J. MESSINNE. XI- 16.082 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.900 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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