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Arrêt 156935 - Discipline scolaire - 27/03/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.935 No Rôle: A. 168274/XI-16205 Affaire: Arrêt 156935 - Discipline scolaire - 27/03/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-03-30 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-30 15:28 Fiche Arrêt no 156.935 du 27 mars 2006 Enseignement et culture - Discipline scolaire Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 156.935 du 27 mars 2006 A. 168.274/XI-16.205 En cause : VAN WAEREBEKE Alice, ayant élu domicile chez Me E. SOCCIO, avocat, boulevard Sainctelette 46 7000 Mons, contre : L'Université de Mons-Hainaut ayant élu domicile chez Me P. FAVART, avocat, rue de la Réunion 8-10 7000 Mons. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 29 novembre 2005 par Alice VAN WAERE- BEKE, qui tend à la suspension de l'exécution de “la décision prise par le conseil d’administration de la partie adverse en date du 13 septembre 2005 (ou, selon la lettre de notification du 14 septembre 2005) et notifiée à la requérante par lettre recommandée en date du 30 septembre 2005, décision excluant définitivement la requérante de l’Université de Mons-Hainaut”; Vu la requête introduite simultanément par la même requérante qui demande l'annulation du même acte; Vu le dossier administratif et la note d'observations de la partie adverse; Vu le rapport de Mme CARLIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 1er février 2006 fixant l'affaire à l'audience du 7 mars 2006 à 9 heures 30; R XI - 16.205 - 1/4 Vu la notification aux parties du rapport et de l'avis de fixation à l'audience; Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me A. BERNARD, loco Me SOCCIO, avocat, comparaissant pour la partie requérante; Entendu, en son avis conforme, Mme CARLIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que pendant l’année académique 2004-2005, la demanderesse s’est inscrite en candidature unique à horaire décalé à la Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation à l’Université de Mons-Hainaut; qu’après avoir envoyé à l’un de ses professeurs, en juillet 2005, une quantité considérable de courriers électroniques, elle a adressé au recteur, par un autre courrier électronique le 14 juillet 2005, une “plainte contre Monsieur Harmegnies” à propos de laquelle le recteur l’a entendue le 19 juillet avant de la classer sans suite le 26 août; que le 29 août, le recteur l’a avisée de l’ouverture d’une procédure disciplinaire du chef de calomnie et harcèlement et l’a convoquée à cette fin devant lui pour le 8 septembre; qu’à la demande du conseil de la demanderesse, cette audition a été reportée au 12 septembre, date à laquelle la demanderesse n’a pas comparu personnellement mais s’est fait représentée par son conseil; que, le 13 septembre 2005, le conseil d’administration de l’Université de Mons- Hainaut a exclu définitivement la demanderesse; qu'il s'agit de la décision attaquée, notifiée à la demanderesse par courrier du 15 septembre quant au résultat et par courrier du 30 septembre quant à la totalité de son contenu; Considérant que la demanderesse soutient que l’exécution immédiate de la décision attaquée lui cause un préjudice grave difficilement réparable qui consiste dans “la perte d’une année scolaire”, précisant “qu’il y a lieu également de prendre en compte, dans le cadre de l’appréciation du préjudice grave difficilement réparable, le fait que pour avoir accès actuellement à la première licence en psychologie, la requérante a réussi une candidature unique” et “que suite à la réforme de l’enseignement supérieur universitaire par le décret «Bologne» la requérante risque de ne plus pouvoir suivre les cours tels qu’organisés actuellement dans le système de licence et non pas de masters”; qu’elle ajoute “que par ailleurs le préjudice psychologique et l’atteinte à la réputation et à l’honneur de la requérante est en l’espèce évident” parce “qu’il y a lieu de considérer en R XI - 16.205 - 2/4 effet que, selon l’acte querellé, la requérante s’est rendue coupable de calomnie et de diffamation”, qu’elle “estime cependant et le démontre ci-après, que les explications et observations qu’elle a tenté d’apporter à ses gestes et écrits, n’ont pas été écoutés et, encore moins, pris en considération” et “que, plus généralement, ses droits de la défense ont été méconnus”; Considérant, d’une part, que la décision attaquée n’ajourne pas la demanderesse ni ne la refuse à l’entrée en première année de licence, de sorte qu’elle ne lui fait perdre aucune année d’étude; que la demanderesse de soutient pas qu’il lui aurait été impossible de s’inscrire dans une autre université en temps utile; Considérant, d’autre part, qu’il résulte des articles 180 et 183 du décret du 31 mars 2004 définissant l’enseignement supérieur, favorisant son intégration à l’espace européen de l’enseignement supérieur et refinançant les universités, que la demanderesse pouvait poursuivre son cursus universitaire en première licence pendant l’année académique 2005-2006; que si elle ne s’est pas inscrite dans une autre université dans ce cadre, elle est elle-même l’auteur du risque de préjudice qu’elle décrit; Considérant, enfin, qu’en ce qui concerne l’atteinte portée à son honneur et à sa réputation et la méconnaissance de ses droits de défense, que la demanderesse se réfère aux explications contenues dans ses moyens; que, l’existence d’un risque de préjudice grave difficilement réparable étant une condition distincte de celle qui requiert l’existence d’un moyen sérieux pour obtenir la suspension de l’exécution d’une décision administrative, la simple référence, dans l’exposé du risque de préjudice, aux moyens de la requête ne saurait suffire à établir son existence; Considérant que le risque de préjudice grave difficilement réparable tel que décrit en termes de requête n’est pas établi; Considérant que l'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que soit accueillie une demande de suspension fait défaut, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. R XI - 16.205 - 3/4 Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le vingt-sept mars deux mille six par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme LAUVAU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, K. LAUVAU. J. MESSINNE. R XI - 16.205 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.935 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.542 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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