id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.936 No Rôle: A. 168044/XI-16200 Affaire: Arrêt 156936 - - 27/03/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-03-30 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-30 15:29 Fiche Arrêt no 156.936 du 27 mars 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 156.936 du 27 mars 2006 A. 168.044/XI-16.200 En cause : MAESEN Denis, ayant élu domicile Montagne Sainte Walburge 123 4000 Liège, contre : La Communauté française, représentée par son Gouvernement. ayant élu domicile chez Me M. NIHOUL, avocat, rue du Mail 13-15 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 8 novembre 2005 par Denis MAESSEN, qui tend à la suspension de l'exécution “décision administrative du jury d’Architecture de la Communauté française refusant le passage en 2ème année du 1er cycle des études d’architecture prise le 9 septembre 2005 à l’encontre de la partie requérante”; Vu la requête introduite simultanément par le même requérant qui demande l'annulation du même acte; Vu le dossier administratif et la note d'observations de la partie adverse; Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 1er février 2006 fixant l'affaire à l'audience du 7 mars 2006 à 9 heures 30; Vu la notification aux parties du rapport et de l'avis de fixation à l'audience; Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; XI - 16.200 - 1/4 Entendu, en leurs observations, Me A. BERNARD, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me A. DETHEUX loco Me M. NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le demandeur, inscrit au jury de la Communauté française de la première année du grade de bachelier en architecture, a présenté les examens théoriques à l’Institut supérieur d’architecture Saint-Luc de Wallonie à Liège, puis a préparé et présenté un projet d’architecture à l’Institut supérieur d’architecture de la Communauté française La Cambre à Bruxelles; que pour cette dernière partie de l’épreuve il a obtenu la note de 740 sur 2000 points soit 37 p.c. au motif ainsi libellé: “projet formel, qualité d’analyse et conceptuelle mais le projet ne montre pas de qualité de synthèse et d’esprit critique afin d’atteindre une proposition architecturale convain- cante”, de sorte que, le 9 septembre 2005, le jury l’a refusé avec une moyenne générale de 60,67 p.c; qu’il s’agit de l’acte attaqué, qui porte la mention: “Refus. Echec en projet d’architecture”; que le recours gracieux adressé au ministre par le demandeur a été rejeté le 12 octobre 2005; Considérant que le demandeur prend un moyen unique “de la violation de l’obligation de motiver les actes administratifs, et notamment les procès-verbaux des délibérations du jury d’architecture” dans lequel il vise les articles 1er, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et les articles 24 et 26 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 février 1997 instituant un jury de la Communauté française pour conférer les grades de candidat en architecture et d’architecte; qu’il soutient en substance qu’il “a débuté son projet d’architecture conformément aux consignes qui lui avaient été données”, que “la responsable de l’épreuve” l’a encouragé “à la vision de sa première maquette” et que “ce faisant, elle [l’a] conforté et donné au projet une tournure définitive”, que “par ailleurs, le requérant a constaté que les autres membres du jury n’ont pas été informés complètement des consignes qui ont été distribuées aux étudiants”, que “sur la dernière page des consignes, apparaissaient des critères d’évaluation”, que “même si ceux-ci n’étaient pas pondérés, le requérant s’attendait néanmoins à obtenir une motivation de la cote finale attribuée à son projet sur base des éléments d’évaluation définis préalable- ment” mais “que “cette absence de motivation de la part du jury est là aussi à déplorer”, XI - 16.200 - 2/4 qu’ “il résulte de ces faits que la décision attaquée n’est pas motivée adéquatement et ne respecte pas des règles pré-établies d’évaluation”, “que des lignes de conduite avaient été parfaitement définies au travers d’un document distribué préalablement aux étudiants”, que “durant neuf jours, ceux-ci ont travaillé sous la surveillance directe de la responsable de la préparation de l’épreuve, Mme Coengaert, qui les orientait et les critiquait en fonction des consignes qui avaient été remises”, qu’ “il n’est donc pas soutenable de constater que, premièrement, les membres du jury n’ont pas été correctement informés des consignes qui avaient été distribuées aux étudiants et que, deuxièmement, les membres du jury n’ont pas respecté les critères d’évaluation qui avaient été préalablement définies”, que, “ce faisant, le jury n’a non seulement pas respecté les règles d’évaluation pré-établies mais n’a apporté aucune justification spéciale permettant de saisir les raisons pour lesquelles il s’en est écarté [...] sans autre justification que la note attribuée au requérant” et que “les décisions administratives individuelles adoptées part une autorité dotée [...] de lignes directrices doivent respecter ces lignes et motiver les décisions qui s’n écartent par rapport à ces lignes directrices”; Considérant que la décision attaquée est motivée par la mention “Refus. Echec en projet d’architecture”; que ce seul motif suffit à la justifier; que, de manière surabondante, le jury a donné le motif de ce motif en expliquant les raisons de cet échec dans les termes indiqués ci-dessus; Considérant, pour le reste, que les allégations de fait énoncées dans le moyen ne sont appuyées ni par les pièces jointes à la requête, ni par le dossier administratif, de sorte qu’il n’est pas permis d’en tirer les conclusions que propose le demandeur; que le moyen n’est pas sérieux; Considérant que l'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que soit accueillie une demande de suspension fait défaut, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. XI - 16.200 - 3/4 Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le vingt-sept mars deux mille six par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme LAUVAU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, K. LAUVAU. J. MESSINNE. XI - 16.200 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.936 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.168.676 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.