id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.953 No Rôle: A. 159914/E-22101 Affaire: Arrêt 156953 - - 28/03/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-04-28 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 15:31 Fiche Arrêt no 156.953 du 28 mars 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 156.953 du 28 mars 2006 A. 159.914/22.101 En cause : XXX, ayant élu domicile XXX 1180 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 décembre 2004 par XXX qui demande la cassation de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés le 25 novembre 2004; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 17 février 2005 qui accorde à la partie requérante le bénéfice du pro deo; Vu l'opinion écrite de M. JANS, auditeur au Conseil d'Etat, formulée sur la base de l'article 27 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu la notification aux parties de cette opinion et de leur convocation à comparaître à l'audience du 8 février 2006 à 9 heures 30; Entendu, en leurs observations, Me KAREMERA, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me SBAI, loco Me DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JANS, auditeur au Conseil d'Etat; - 22.101 - 1/3 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante serait arrivée en Belgique le 7 décembre 2002 et a demandé à se voir reconnaître la qualité de réfugié le 9 décembre suivant sur le territoire du Royaume; qu’après avoir décidé de procéder à un examen ultérieur de sa demande d’asile, le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides a décidé, le 17 juin 2003, de ne pas lui reconnaître la qualité de réfugié; que saisie d’un recours introduit le 1er juillet 2003, la Commission permanente de recours des réfugiés a, le 25 novembre 2004, confirmé cette décision, ce qui constitue l’acte attaqué; Considérant qu’à l’appui de son recours en cassation, la requérante invoque un moyen unique pris de la violation de l’article 149 de la Constitution, dans lequel elle reproche en substance à la juridiction a quo de ne pas avoir procédé à une appréciation adéquate des faits de la cause et, plus précisément, de ne pas avoir indiqué en quoi les explications qu’elle a apportées n’ont pas été retenues; Considérant que la décision attaquée est motivée et indique clairement les raisons pour lesquelles la Commission permanente a estimé devoir confirmer la décision prise par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides et ne pas pouvoir reconnaître à la requérante la qualité de réfugié; à savoir, en bref, le fait que la requérante manque de crédibilité dans l’établissement des faits qui fondent sa demande; que la requérante reste en défaut de préciser concrètement quelles explications auraient dû conduire la juridiction à une appréciation différente; qu’en outre, en ce qu’il tend, par le biais d’une critique en fait des éléments retenus par la juridiction administrative, à ce que le Conseil d’Etat, statuant en sa qualité de juge de cassation administrative, substitue sa propre appréciation des faits et de la crainte alléguée du demandeur d’asile à celle de la Commission permanente de recours des réfugiés statuant en qualité de juge de plein contentieux, le moyen ne peut être accueilli; que pour le surplus, la requérante ne prétend pas que la décision attaquée serait dénuée de tout motif, ni que les motifs qui la fondent seraient contradictoires, obscurs ou ambigus; que le moyen unique est manifestement non fondé; Considérant qu'il y a lieu d'appliquer l'article 27 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, le séjour l'établissement et l'éloignement des étrangers, - 22.101 - 2/3 DECIDE : Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-huit mars deux mille six par : M. LEROY, président de chambre, Mme LAUVAU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, K. LAUVAU. M. LEROY. - 22.101 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.953 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.