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Arrêt 156988 - - 28/03/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.988 No Rôle: A. 163936/E-23727 Affaire: Arrêt 156988 - - 28/03/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-04-12 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-30 15:32 Fiche Arrêt no 156.988 du 28 mars 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 156.988 du 28 mars 2006 A. 163.936/23.727 En cause : XXX, ayant élu domicile XXX 1040 Bruxelles contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 27 mai 2005 par XXX, de nationalité géorgienne, qui demande la cassation la décision du 19 avril 2005 de la Commission permanente de recours des réfugiés, déclarant irrecevable le recours introduit à l’encontre de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié adoptée par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides; Vu l'ordonnance du 18 juillet 2005 qui accorde à la partie requérante le bénéfice du pro deo; Vu l'opinion écrite de M. JANS, auditeur au Conseil d'Etat, formulée sur la base de l'article 27 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu la notification aux parties de cette opinion et de leur convocation à comparaître à l'audience du 8 février 2006 à 9 heures 30; Entendu, en leurs observations, Me KOMBADJIAN, loco Me BOHI, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me SBAI, loco Me DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; - 23.727 - 1/3 Entendu, en son avis conforme, M. JANS, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la décision attaquée déclare irrecevable pour cause de tardiveté le recours introduit par le requérant à l’encontre de la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides du 29 juillet 2004; Considérant qu’à l’appui de son recours, le requérant invoque la violation de l’article 57/22 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; qu’il explique que la tardiveté dans l’introduction de son recours n’est pas imputable à une négligence de sa part, mais bien à son manque d’information quant à la marche à suivre en cas de changement d’adresse et à l’«assurance» et aux «conseils» d’un agent d’une administration communale; qu’il ajoute que l’article 52, §2, 4/ de la loi du 15 décembre 1980 précitée n’impose pas à l’étranger «de justifier d’une circonstance de force majeure lorsqu’il ne donne pas suite à une convocation et qu’il lui suffit de faire savoir un motif valable»; que pour le surplus, le requérant réitère ses craintes de persécution dans son pays d’origine; Considérant qu’aux termes de l’article 57/8 de la loi du 15 décembre 1980 précitée : «Toutes les notifications leur sont valablement faites par le Commissaire général ou par son délégué, au domicile élu»; que la Commission permanente de recours des réfugiés a pu légalement computer le délai de quinze jours prescrit par l’article 57/11 de la loi du 15 décembre 1980 à partir du jour suivant la date de cette notification, soit le 5 août 2004; que ce délai est de rigueur de sorte que seule la force majeure serait susceptible de justifier l’introduction tardive du recours; que la Commission permanente de recours des réfugiés a également pu considérer que la négligence d’un tiers et la méconnaissance du requérant n’étaient pas des éléments constitutifs de force majeure; que ce motif suffit à fonder la décision attaquée; que le moyen unique n’est pas fondé; Considérant qu'il y a lieu d'appliquer l'article 27 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, le séjour l'établissement et l'éloignement des étrangers, - 23.727 - 2/3 DECIDE : Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-huit mars deux mille six par : M. LEROY, président de chambre, Mme LAUVAU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, K. LAUVAU. M. LEROY. - 23.727 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.988 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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