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Arrêt 156998 - - 28/03/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.998 No Rôle: A. 169021/XIII-4023 Affaire: Arrêt 156998 - - 28/03/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-03-30 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 15:36 Fiche Arrêt no 156.998 du 28 mars 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 156.998 du 28 mars 2006 A. 169.021/XIII-4023 En cause : la Société anonyme MEPREC, ayant élu domicile chez Me Philippe COENRAETS, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue des Gaulois 33 1040 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- - LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 28 décembre 2005 par la société anonyme MEPREC, tendant à la suspension de l'exécution de "la décision prise conjointement par Monsieur le Fonctionnaire délégué et par Monsieur le Fonctionnaire technique, d'imposer à la requérante l'introduction d'une demande de permis unique dans le cadre d'une demande de remise en activité d'installations classées ensuite d'une destruction partielle de l'établissement, formulée en application de l'article 10 du décret du Conseil régional wallon du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement"; Vu la requête introduite le 6 janvier 2006 par la même requérante qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat; XIIIr - 4023 - 1/6 Vu l'ordonnance du 6 février 2006 fixant l'affaire à l'audience du 21 février 2006 à 09.30 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Ph. COENRAETS, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me P. MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit :

  1. La S.A. MEPREC est autorisée, par un permis délivré le 19 décembre 1990 par la députation permanente du conseil provincial du Hainaut, à installer et exploiter, pour une durée de trente ans, un incinérateur de déchets hospitaliers dans le zoning de Mouscron, rue du Tissage,
  2. Cette autorisation est modifiée les 16 février 1995 et 5 septembre
  3. La S.A. MEPREC informe le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Mouscron, par lettre du 16 septembre 2005, qu'un incendie a partiellement détruit son établissement dans la nuit du 31 août au 1er septembre
  4. Les bâtiments détruits sont le bâtiment destiné à l'entreposage des déchets et le bâtiment administratif. Le bâtiment abritant l'installation technique (fours et machines) étant demeuré intact, la requérante annonce que rien n'empêcherait la remise en activité de son exploitation, les déchets pouvant être abrités sous un chapiteau installé sur la dalle étanche et encuvée, qui n'a pas souffert de l'incendie, le temps que les bâtiments détruits soient reconstruits.
  5. La ville de Mouscron demande au fonctionnaire technique, le 26 septembre 2005, "si un permis d'environnement ou unique est nécessaire à la poursuite de l'exploitation et si l'implantation d'un chapiteau est bien requis pour ce type d'activité". XIIIr - 4023 - 2/6 Le fonctionnaire technique répond, le 29 septembre 2005, dans les termes suivants : " Si l'installation n'a souffert aucun dommage, le bâtiment d'entreposage et le bâtiment administratif ont quant à eux été totalement détruits. Ces deux bâtiments faisaient partie intégrante de l'établissement et étaient repris dans le permis d'exploiter accordé à la S.A. MEPREC. En conséquence, je considère que l'article 10, § 3, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement trouve pleinement à s'appliquer. Pour mémoire, cette disposition stipule que «en cas de destruction partielle ou totale de l'établissement, l'autorité compétente, saisie d'une demande, décide si un nouveau permis doit être sollicité pour tout ou partie de l'établissement...». Préalablement à toute reprise, il importe que l'exploitant adresse à l'autorité compétente une demande portant spécifiquement sur le point de savoir s'il doit obtenir un nouveau permis et quel doit être l'objet de ce nouveau permis. Sans disposer de l'avis de l'autorité compétente sur ce point particulier, il me paraît difficile de considérer qu'aucun nouveau permis n'est requis. Quand bien même aucun nouveau permis ne serait requis, les dispositions de la dernière autorisation accordée à l'exploitant seraient alors pleinement d'application. (...) les conditions de stockage des déchets ne sauraient être rencon- trées dans l'état actuel des choses. Ces conditions ne sauraient d'ailleurs jamais être prises en compte et respectées lors du placement du chapiteau".
  6. Le 7 novembre 2005, les fonctionnaire délégué et technique écrivent à la requérante la lettre suivante : " Nous avons l'honneur de vous faire savoir que la Ville de Mouscron nous a transmis, en date du 26 septembre 2005, votre courrier en objet relatif à la remise en activité de vos installations. En effet, l'article 10 § 3 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement stipule qu'«en cas de destruction partielle ou totale de l'établissement, l'autorité compétente, saisie d'une demande, décide si un nouveau permis doit être sollicité pour tout ou partie de l'établissement conformément aux objectifs visés à l'article 2». Or, votre établissement se trouve dans une zone d'activité économique industrielle au plan de secteur de Mouscron-Comines. Dans ce cas, et conformément aux dispositions de l'article 81 du décret du 11 mars 1999, le fonctionnaire délégué (DGATLP) et le fonctionnaire technique (DPA) constituent l'autorité compétente au sens de l'article 10 précité. Votre demande en question de remise en activité de vos installations a retenu toute notre attention et a fait l'objet d'un examen, notamment avec les instances suivantes : l'Office wallon des Déchets, la Cellule Risques d'Accident Majeur (DPA) et la Division de la Police de l'Environnement. Il en résulte, eu égard à la nature des activités concernées (traitement pour incinération de déchets dangereux) et à leur caractère dangereux avec les risques d'incendie, qu'un nouveau permis doit être sollicité pour tout votre établissement. XIIIr - 4023 - 3/6 De plus, il est également à souligner qu'il s'agit du troisième incendie en l'espace de quelques années ayant détruit partiellement votre établissement. En outre et justement en cas d'incendie, il n'est pas à négliger les risques de libération de vapeurs irritantes, voire toxiques, dues à la décomposition thermique des déchets dangereux entreposés. D'autre part, l'on trouve deux établissements classés Seveso (BRENNTAG et SYNTHOMER) dans le voisinage de votre entreprise, dont l'un contigu. Dans ce cas, il n'est pas permis de négliger l'aggravation du risque pouvant éventuellement résulter d'un incendie comme celui ayant détruit en partie votre établissement. De surcroît, une nouvelle demande devrait permettre d'aborder de manière appropriée l'ensemble de la problématique environnementale et des risques d'accidents liés à vos activités et de fixer, le cas échéant, des conditions d'exploiter en conséquence pour l'ensemble des vecteurs environnementaux et de risques gérés par la DPA (Cellules Air, Risques d'Accident Majeur, etc.), mais également par d'autres divisions (Division de l'Eau, Office wallon des Déchets, etc.) et instances (SRI, etc.). Par ailleurs, le dépôt de déchets dangereux forme, avec les installations d'incinération, une même unité technique et géographique visée par la rubrique de classement no 90.24.03 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, de sorte que la demande de permis d'environnement est à introduire suivant la procédure de classe 1 avec étude d'incidences sur l'environnement obligatoire. Enfin, et en matière d'urbanisme, nous attirons votre attention sur le fait qu'il n'est pas permis, en principe, d'autoriser la construction d'un chapiteau pour une durée limitée qui de plus devrait nécessiter de nombreuses dérogations au règlement communal d'urbanisme de la Ville de Mouscron. Dans ce cas, une demande en ce sens devrait fort probablement faire l'objet d'un refus. Enfin, nous vous signalons que nous transmettons copie de la présente à l'Office wallon des Déchets, à la Cellule Risques d'Accidents majeurs (DPA), à la Division de la Police de l'Environnement et à la Ville de Mouscron". Il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que la partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité de la demande de suspension, au motif que l'acte attaqué, ne modifiant pas l'ordonnancement juridique et ne causant pas grief à la requérante, n'est pas susceptible de recours; qu'à son estime, le permis délivré est périmé de plein droit à la suite de la destruction de l'établissement, en application de l'article 10, § 3, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; que, subsidiairement, elle soutient qu'"à supposer même que l'exploitant ne doive pas obtenir de nouveau permis, l'exploitation qui serait poursuivie en l'état actuel des choses ne satisferait pas aux conditions d'exploiter imposées par les permis qui - par hypothèse - demeureraient applicables"; XIIIr - 4023 - 4/6 que, dès lors, elle "n'aperçoit pas quel avantage la partie requérante pourrait tirer du présent recours"; Considérant que l'article 10, § 3, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement dispose comme suit : " En cas de destruction partielle ou totale de l'établissement, l'autorité compétente, saisie d'une demande, décide si un nouveau permis doit être sollicité pour tout ou partie de l'établissement conformément aux objectifs visés à l'article 2"; Considérant qu'à la lecture de cette disposition, il ne peut être soutenu que l'acte attaqué ne modifie pas l'ordonnancement juridique; qu'en effet, lorsqu'un établissement est détruit totalement ou partiellement, la disposition impose à l'autorité compétente, saisie d'une demande en ce sens, de décider si un nouveau permis doit être sollicité pour tout ou pour une partie de l'établissement; que, saisie, comme en l'espèce, de pareille demande, les fonctionnaires technique et délégué ont décidé que, bien que détruit partiellement, la poursuite de l'exploitation de l'établissement nécessitait que soit introduite une demande de permis couvrant la totalité de l'établissement; que cette décision cause incontestablement grief à la requérante qui entendait limiter sa demande de permis aux seules parties détruites de son exploitation; que l'exception d'irrecevabilité doit être rejetée; Considérant, d'office, qu'il y a lieu de constater que le conseil d'administration de la requérante était irrégulièrement composé lorsqu'il a pris la décision, le 21 décembre 2005, d'introduire la demande de suspension; que la décision a été adoptée par quatre administrateurs, dont l'un, la S.P.R.L. Tom Vandewalle, n'a pas été désigné par l'assemblée générale de la requérante pour siéger au conseil d'administration; qu'en effet, la délibération de l'assemblée générale de la requérante du 26 août 2004, publiée aux annexes du Moniteur belge du 15 septembre 2004, décide de nommer comme administrateurs, jusqu'à la date de l'assemblée ordinaire de 2009, - Jean VANDEWALLE, - la S.A. B.I.C. SYSTEMS, représentée par Tom VANDEWALLE, - la S.P.R.L. RIKRO LOMMEL, représentée par Marinus DE KROM, - la société privée de droit hollandais Thojaco Incineration B.V., représentée par Cornelis VAN DER KOPPEL; Considérant que la S.P.R.L. Tom VANDEWALLE n'est pas administrateur de la requérante, quand bien même elle est l'un des administrateurs et l'administrateur XIIIr - 4023 - 5/6 délégué de la S.A. B.I.C. SYSTEMS, et quand bien même cette dernière est représentée par le sieur Tom VANDEWALLE; Considérant que la décision d'introduire la demande de suspension a été prise par un conseil d'administration irrégulièrement constitué; que cette composition irrégulière du conseil d'administration, lequel agit collégialement, vicie la décision d'introduire le recours, quand bien même celle-ci aurait été adoptée par trois des quatre membres du conseil d'administration s'il était fait abstraction de la S.P.R.L. Tom VANDEWAELE; que les règles relatives à la recevabilité des recours devant le Conseil d'Etat étant d'ordre public, l'exception d'irrecevabilité doit être soulevée d'office; que la demande de suspension est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article
  7. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le vingt-huit mars deux mille six par : Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., Mlle WIAME, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., V. WIAME. S. GUFFENS. XIIIr - 4023 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.998 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.164.531 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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