← België

Arrêt 157044 - - 28/03/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.044 No Rôle: A. 170952/VI-17112 Affaire: Arrêt 157044 - - 28/03/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-03-28 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 15:44 Fiche Arrêt no 157.044 du 28 mars 2006 - Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 157.044 du 28 mars 2006 G./A.170.952/VI-17.112 En cause : VANBERGEN Serge, ayant élu domicile chez Me Caroline CRAPPE, avocat, chaussée de Louvain, no 61, 5310 Eghezee, contre : la ville de Charleroi, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse, no 24, 1060 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 11 mars 2006 par Serge VANBERGEN, qui tend, selon la procédure d'extrême urgence, à la suspension de l’exécution de "la délibération du conseil communal de Charleroi du 7 mars 2006 adoptant une motion de méfiance constructive à son encontre"; Vu la requête introduite le 13 mars 2006 par le même requérant qui demande l'annulation du même acte; Vu l'ordonnance du 14 mars 2006, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 20 mars 2006 à 9.30 heures; Vu la note d’observations et le dossier administratif; VIr - 17.112 - 1/8 Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Caroline CRAPPE, avocat, comparais- sant pour la partie requérante et Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la demande sont les suivants: 1. Le requérant a été désigné à la fonction d'échevin lors de la séance du conseil communal de Charleroi du 4 janvier 2001. 2. En septembre 2005 a éclaté, à Charleroi, l'affaire dite de la Caroloré- gienne. 3. Au lendemain de la réunion de l'Union Socialiste de Charleroi (USC) du 20 septembre 2005, le requérant s’est vu retirer ses attributions d'échevin par le collège des bourgmestre et échevins. Il a refusé de démissionner de cette fonction. Il n'avait pas encore été entendu par la Justice à cette date. Son inculpation date du 20 octobre 2005; elle porte notamment que : " Bien que l'inculpé nie avoir participé activement à aucune de ces démarches, les témoignages et les constatations constituent des indices d'une possible existence des faits reprochés à l'inculpé". Le requérant affirme son innocence et se dit l’objet d’allégations mensongè- res et calomnieuses, colportées à son encontre et relayées par la presse. 4. Le 14 février 2006, l'ordre du jour du conseil communal de Charleroi a été communiqué aux échevins et conseillers communaux, avec la convocation pour le conseil communal du 23 février 2006. VIr - 17.112 - 2/8 5. Le 16 février 2006, l'Union Socialiste de Charleroi, réunie en assemblée générale, a voté la motion suivante: " Charleroi, le 16 février 2006. • Les Conseillers communaux socialistes signataires de la présente, sollicitent du Conseil communal qu'il adopte la présente motion de méfiance à l'égard de Monsieur Serge VAN BERGEN, membre du Collège des Bourgmestre et Echevins de la Ville de Charleroi. • Tout en proclamant fermement leur attachement à la présomption d'innocence et nonobstant les services rendus à la Ville et à sa population, les signataires rappellent qu'avant même l'adoption du décret du 8 décembre 2005 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale, ils avaient demandé aux trois échevins impliqués dans l'affaire de la Carolo, de bien vouloir présenter leur démission afin de permettre d'assurer sans polémiques ni suspicion la poursuite du fonctionnement efficace et harmonieux du Collège. • Ils constatent que deux Echevins ont répondu à cet appel. • Considérant que les trois Echevins concernés sont co-responsables des fautes politiques commises, les signataires entendent que le vœu de démission qu'ils avaient exprimé et auquel l'intéressé n'a pas répondu malgré plusieurs appels, s'applique via la présente procédure à l'Echevin Serge VAN BERGEN. • Regrettant que dans les circonstances prérappelées le lien de confiance qui doit exister entre une majorité politique et ceux à qui la gestion collégiale a été confiée ait été rompu, les signataires décident dès lors, d'adopter une motion de méfiance à l'égard de Monsieur Serge VAN BERGEN et présentent en qualité de nouveau membre du Collège des Bourgmestre et Echevins, Mme Viviane VAN ACKER. • Ils souhaitent que la présente motion de méfiance soit soumise au vote du Conseil communal à l'occasion de sa plus prochaine réunion.". 6. Le 17 février 2006, le bourgmestre de Charleroi a adressé aux membres du conseil communal la correspondance suivante: " Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Cher(e)s Collègues, Nous vous prions de prendre note du dépôt par les Conseillers communaux de la formation politique P. S. d'une motion de méfiance à l'égard de Monsieur l'Echevin Serge Van Bergen. Les mêmes signataires présentent en qualité de nouveau membre du Collège des Bourgmestre et Echevins, Madame Viviane Vanacker. Vous trouverez en annexe copie du texte de la motion déposée. Le Collège des Bourgmestre et Echevins sollicitera en urgence l'inscription de ce point supplémentaire à l'ordre du jour de la réunion du Conseil communal du 23 février prochain. (...)". VIr - 17.112 - 3/8 Le même jour, un courrier a été adressé au requérant, rédigé dans les termes suivants: " Monsieur l'Echevin, Les Conseillers communaux de la formation politique P. S. ont déposé une motion de méfiance à votre égard qui sera portée en délibération lors de la séance du prochain Conseil communal du 23 février 2006. Nous vous informons que vous aurez préalablement au vote l'occasion de présenter votre point de vue sur cette motion. (...)". 7. Le 23 février 2006, le conseil communal a refusé d'examiner en urgence la motion de méfiance constructive mise à l'ordre du jour par le collège des bourgmestre et échevins, lequel avait motivé l'urgence de la manière suivante: "le bon fonctionnement de la Ville exige que le Conseil communal se prononce sans tarder sur le rôle qu'il entend confier à M. Van Bergen". 8. Par un courrier du 24 février 2006, les membres du conseil communal de Charleroi ont été convoqués à la séance du 7 mars 2006, avec ordre du jour ainsi rédigé: " Séance publique: 1. Approbation du procès-verbal de la séance publique du Conseil communal du 23 février 2006 2. Motion de méfiance déposée dans le cadre de l'article L 1123-14 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation 3. Vérification des pouvoirs et installation de Viviane Vanacker en qualité d'Echevin (...)". 9. Par une télécopie du 2 mars 2006, le conseil du requérant s'est adressé, dans les termes suivants, au collège des bourgmestre et échevins: " J'ai l'honneur de vous adresser la présente en qualité de conseil de Monsieur Serge VAN BERGEN. La motion de méfiance constructive déposée à son encontre sera examinée au Conseil communal du 7 mars 2006. Monsieur VAN BERGEN y prendra la parole. Il souhaite que je puisse également prendre la parole à ses côtés. Il s'agit de la demande expresse qu'a sollicitée Monsieur le Secrétaire communal lors du précédent conseil communal auquel j'assistais et pour lequel Monsieur le Secrétaire communal m'a signalé qu'il me serait impossible de prendre la parole dès lors qu'aucune demande expresse n'était formulée .... ! (...)". VIr - 17.112 - 4/8 10. Lors de la séance du conseil communal du 7 mars 2006, après que la motion de méfiance eût été présentée, le requérant a été entendu en ses arguments. A sa requête, il a été constaté par un huissier de justice qu’il demandait que la parole fût donnée à son avocat, ce que le bourgmestre a refusé, au motif que la loi ne le permet pas. 11. Par lettre recommandée et télécopie du 9 mars 2006, le conseil du requérant a invité la partie adverse à lui transmettre la délibération litigieuse. 12. Par un courrier du 10 mars 2006, la partie adverse a communiqué un projet de délibération, en précisant que celui-ci serait "soumis à l'examen des conseillers communaux les 23, 24 ainsi que du 27 au 30 mars 2006 et proposé(

  1. e)à l'approbation du Conseil communal le 30 mars 2006". Considérant que la délibération attaquée a produit immédiatement ses effets; que le procès-verbal de la séance du conseil communal du 7 mars 2006 figure parmi les pièces de la procédure, sans qu’il ait encore été approuvé; que l’extrême urgence oblige à le prendre en compte; Considérant que le requérant fait valoir, quant à l’extrême urgence, que la décision attaquée a été votée lors de la réunion du conseil communal de Charleroi qui s’est tenue le 7 mars 2006, qu’elle lui a été communiquée par un courrier du 10 mars 2006, que, le démettant de ses attributions, cette décision porte atteinte à son honneur ainsi que "à une des composantes essentielles de sa fonction" et que ses effets ne peuvent être utilement limités que par une décision rapide; Considérant que la motion attaquée a été adoptée le 7 mars 2006; que le requérant a introduit la présente demande par lettre recommandée à la poste le 11 mars 2006; qu’ainsi, il a fait toute diligence pour saisir le Conseil d’Etat; que la mesure critiquée est, par son objet même, de nature à alimenter la polémique et à aggraver l’atteinte déjà portée à la réputation du requérant; qu’il a intérêt à en faire suspendre aussi rapidement que possible l’exécution; que, dans ces conditions, l’extrême urgence est suffisamment établie; Considérant qu’aux termes de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du VIr - 17.112 - 5/8 règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant qu’en vue de justifier le risque de préjudice grave difficilement réparable, le requérant fait valoir que l’exécution de la décision attaquée porte atteinte à "une des composantes essentielles de sa fonction et l’empêche d’exercer une partie des missions inhérentes à sa charge", et que l’atteinte à son honneur et à sa réputation est évidente; Considérant qu’en l’espèce, l’adoption de la motion de méfiance attaquée présente le requérant, et deux autres échevins, comme "impliqués dans l’affaire de la Carolo", ainsi que "comme co-responsables des fautes politiques commises", et qu’elle a pour effet de lui retirer sa qualité d’échevin; que, tant par sa formulation que par la conséquence qu’y attache l’article L 1123-14 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, introduit par l’article 14 du décret du 8 décembre 2005, l’exécution de la motion de méfiance attaquée risque de causer au requérant un préjudice grave difficilement réparable; Considérant que le requérant prend un troisième moyen "de la violation de l'article L 1122-24 (anc. article 97, alinéa 1 NLC) du Code de la démocratie locale, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de bonne administration, de la violation du principe Audi alteram partem et plus généralement des droits de la défense"; qu’il affirme que le conseil communal ne lui a pas donné l'occasion de se défendre valablement et préalablement à la décision attaquée, que celui qui a le droit d'être entendu ou de se défendre par écrit doit pouvoir être assisté de l'avocat de son choix, que, "quoique non prévu par une loi, ce droit est inséparable des droits de la défense dont le respect est un principe général de droit", qu’en l'espèce, il a exprimé le souhait d’être assisté de son conseil lors de la séance du conseil communal du 7 mars 2006, que, par une lettre recommandée à la poste et transmise par télécopie au collège des bourgmestre et échevins, en date du 2 mars 2006, il a confirmé expressément cette volonté, que, cependant, comme annoncé déjà au conseil du requérant par le secrétaire communal lors du conseil communal du 23 février 2006, il lui a été opposé par le bourgmestre de Charleroi, alors qu’il demandait que la parole fût donnée à son avocat pour exprimer un point de vue juridique sur la motion de méfiance proposée au vote, "que cela n'était pas prévu par la loi", qu’il y eut là une violation flagrante des règles visées au moyen, tant il est évident que l'assistance d'un avocat ne se limite pas à sa présence physique mais implique également qu’il puisse intervenir dans le débat et exposer un point de vue juridique sur la question débattue; VIr - 17.112 - 6/8 Considérant que la motion de méfiance attaquée est motivée par l’énoncé du reproche fait au requérant d’être, avec deux autres échevins, pour leur part démissionnaires, "co-responsables des fautes politiques commises", étant tous trois "impliqués dans l’affaire de la Carolo"; Considérant que la décision attaquée apparaît dénuée de tout caractère disciplinaire, de sorte que le principe général du respect dû aux droits de la défense ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce; qu’elle n’en a pas moins été prise en considération du comportement du requérant; qu’elle est grave, par le désaveu qu’elle exprime et les conséquences qu’y attache l’article L 1123-14 du Code de la démocratie locale, précité; que, en pareil cas, prima facie, en application du principe général de droit Audi alteram partem, il convenait que le requérant pût faire valoir utilement ses arguments et être assisté d’un avocat, avant que la décision attaquée ne fût adoptée; que le moyen oblige à rechercher si tel a été le cas en l’espèce; Considérant qu’il ressort du procès-verbal de la séance du conseil communal du 7 mars 2006 que le requérant a pu, en présence de son avocat, exprimer son point de vue devant le conseil communal avant l’adoption de la motion de méfiance attaquée; que, toutefois, alors que le requérant demandait : "Monsieur le Bourgmestre, permettez- vous de donner la parole à mon avocate ?", celui-ci a répondu : "Non, je ne peux pas lui donner la parole. Vous devez faire le commentaire vous-même. La loi n’autorise pas de donner la parole à l’avocate que vous avez choisie"; que, même s’il s’avère que le requérant a pu poursuivre son intervention, la réponse du bourgmestre apparaît sans fondement; qu’elle est contraire au principe général Audi alteram partem, dont le respect s’imposait dans le silence du décret; qu’en ce qu’il est fondé sur la violation de ce principe général de droit, le moyen est sérieux et de nature à justifier l’annulation de la décision attaquée, DECIDE: Article 1er. VIr - 17.112 - 7/8 Est suspendue l’exécution de la motion de méfiance prise par le conseil communal de Charleroi le 7 mars 2006 à l’encontre de Serge VANBERGEN et désignant Viviane VANACKER en qualité d’échevin. Article 2. Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-huit mars deux mille six par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VIr - 17.112 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.044 Publication(
  2. s)liée(
  3. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.167.234 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.