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Arrêt 157045 - - 28/03/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.045 No Rôle: A. 93442/VI-16942 Affaire: Arrêt 157045 - - 28/03/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-03-31 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 15:44 Fiche Arrêt no 157.045 du 28 mars 2006 - Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 157.045 du 28 mars 2006 G./A.93.442/VI-16.942 En cause : DEHAIBE Gérard, ayant élu domicile chez Mes Benoît CAMBIER et Luc CAMBIER, avocats, avenue Winston Churchill, no 253, 1180 Bruxelles, contre :

  1. la commune de Momignies,
  2. l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 10 juillet 2000 par Gérard DEHAIBE qui demande l'annulation de "la décision du 28 avril 2000 prise, pour la deuxième partie adverse, par le Directeur général de la Législation et des Institutions nationales du Ministère de l'Intérieur, décidant qu'[il] doit être radié, pour la France, des registres de la population de Momignies à la date du 18 novembre 1998 et maintenant dès lors pour une période de 7 mois la décision de réinscription d'office prise par la commune de Momignies en date du 20 avril 1998"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. AMELYNCK, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 14 juin 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la seconde partie adverse; VI -16.942- 1/4 Vu l'ordonnance du 10 février 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 15 mars 2006; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Alain MERCIER, loco Mes Benoît CAMBIER et Luc CAMBIER, avocat, comparaissant pour le requérant, Me Antoine DELCOURT, loco Me Françoise BLAMPAIN, avocat, comparaissant pour la première partie adverse et Mme Isabelle DELHEZ, attaché, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis, M. AMELYNCK, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, dans le mémoire en réponse, la première partie adverse soutient que le recours est irrecevable "en tant qu'il est dirigé contre la commune de Momignies", car le requérant ne demande pas l'annulation d'une décision prise par celle- ci; Considérant que l'exception d'irrecevabilité doit s'interpréter comme une demande de mise hors de cause; que contrairement à ce que soutient le requérant dans le mémoire en réplique, la requête n'a qu'un seul objet, étant la décision du 28 avril 2000 de la seconde partie adverse qui, en vertu de l'article 8, § 1er de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, se substitue à la décision de la commune; que la première partie adverse doit être mise hors de cause; Considérant, d'office, que l'article 8, § 1er, de la loi du 19 juillet 1991 précitée dispose comme suit : " En cas de difficulté ou de contestation en matière de résidence principale, le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions détermine le lieu de celle-ci après avoir fait procéder au besoin à une enquête sur place. Le Ministre peut déléguer les pouvoirs qui lui sont conférés par l'alinéa 1er au fonctionnaire dirigeant l'administration qui a la population dans ses attributions."; VI -16.942- 2/4 Considérant qu'un arrêté ministériel du 11 mars 1998 dispose comme suit en son article unique : " Le Directeur général de la Direction générale de la Législation et des Institutions nationales ou le fonctionnaire qui le remplace dans l'exercice de ses fonctions est autorisé à trancher les difficultés et contestations relatives à la détermination de la résidence principale dont question à l'article 8 de la loi du 19 juillet 1991 [...]."; Considérant que la délégation prévue par l'article 8, § 1er de la loi du 19 juillet 1991 précitée permet le remplacement, en cas d'empêchement, du fonctionnaire dirigeant visé par cette disposition; Considérant que la décision attaquée a été prise, "pour le Directeur général, absent", par Pierre DENIS, conseiller général, chef du service juridique du service de coordination et d'appui; que dans le dernier mémoire, la seconde partie adverse expose ce qui suit : " Dans l'organisation de l'ancienne Direction générale de Législation et des Institutions nationales, Monsieur Pierre DENIS, Conseiller général était le fonctionnaire habilité à remplacer le Directeur général en l'absence de ce dernier"; que la décision attaquée a été prise par une autorité compétente; Considérant qu'il y a lieu de rouvrir les débats pour permettre au membre de l’auditorat désigné par M. l'Auditeur général de rédiger un rapport complémentaire, DECIDE: Article 1er. La commune de Momignies est mise hors de cause. Article
  3. Les débats sont rouverts. Article
  4. Le membre de l'auditorat désigné par M. l'Auditeur général est chargé d’établir un rapport complémentaire. VI -16.942- 3/4 Article
  5. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-huit mars deux mille six par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, me M SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI -16.942- 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.045 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.163.283 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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