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Arrêt 157047 - - 28/03/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.047 No Rôle: A. 96453/VI-15701 Affaire: Arrêt 157047 - - 28/03/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-03-31 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-30 15:46 Fiche Arrêt no 157.047 du 28 mars 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 157.047 du 28 mars 2006 G./A.96.453/VI-15.701 En cause :

  1. MUSSCHE Jacques,
  2. BURY Françoise, rue Rampanaux, no 401, 59460 Jeumont (FRANCE), contre : la commune d’Erquelinnes, ayant élu domicile chez Me Bertrand DUJARDIN, avocat, rue Albert Ier, no 48, 6560 Erquelinnes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 16 octobre 2000 par Jacques MUSSCHE et son épouse Françoise BURY qui demandent l'annulation de "la décision prise par le Collège échevinal de la Commune d’Erquelinnes en date du 4 décembre 1996 par laquelle [ils] ont été inscrits d’office aux registres de la population d’Erquelinnes, à l’adresse suivante : rue de Merbes, no 10 [...]"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. AMELYNCK, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 20 avril 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire des parties requérantes; VI - 15.701 - 1/3 Vu l'ordonnance du 10 février 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 15 mars 2006; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en ses observations, Me Odile VERHAEGEN, loco Me Bertrand DUJARDIN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le 4 décembre 1996, le collège des bourgmestre et échevins de la commune d’Erquelinnes a décidé d’inscrire d’office les requérants dans ses registres de la population, à l’adresse suivante : rue de Merbes, no 10; qu’il s’agit de l’acte attaqué notifié aux requérants le 13 décembre 1996; Considérant que le 26 août 1997, les requérants ont saisi le Ministre de l’Intérieur d’un recours contre la décision précitée; qu’en cours de procédure, les requérants ont informé le Ministre de leur souhait d’obtenir leur radiation des registres de la population d’Erquelinnes à partir du 4 décembre 1996, "date à laquelle ils ont été à tort inscrits d’office dans les registres de cette commune"; que le 12 mars 1998, le Directeur général de la Direction générale de la Législation et des Institutions nationales du Ministère de l’Intérieur a décidé que les requérants "doivent être radiées à la date du 3 septembre 1997, des registres de la population d’Erquelinnes, rue de Merbes, 10 et ce, pour la France"; que cette décision a été notifiée aux requérants le 23 mars 1998; qu’elle mentionne la faculté d’introduire un recours au Conseil d’Etat à son encontre; que le 31 mars 1998, les requérants ont demandé à la partie adverse de procéder à leur radiation d’office avec effet rétroactif au 4 décembre 1996; qu’en l’absence de réponse favorable, les requérants auraient introduit une action devant le tribunal de première instance; Considérant que l’article 8, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d’identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ouvre un recours auprès du Ministre de l’Intérieur contre les décisions prises par les communes en matière d’inscription dans les registres de la population; que lorsqu’une disposition législative ou réglementaire prévoit pareil recours, il doit être exercé préalablement à l’introduction VI - 15.701 - 2/3 du recours au Conseil d’Etat; que seule la décision rendue sur recours est susceptible d’être attaquée; qu’en l’espèce, les requérants ont saisi le Ministre de l’Intérieur d’un recours contre la décision de la partie adverse du 4 décembre 1996; qu’ils n’ont pas attaqué la décision du Ministre de l’Intérieur du 12 mars 1998 statuant sur le recours; que le recours est irrecevable, D E C I D E: Article 1er. Le recours est rejeté. Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 347,06 euros, sont mis à charge des requérants à concurrence de 173,53 euros chacun. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-huit mars deux mille six par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, me M SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 15.701 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.047 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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