← België

Arrêt 157092 - - 29/03/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.092 No Rôle: A. 167314/XI-16189 Affaire: Arrêt 157092 - - 29/03/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-04-11 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 15:46 Fiche Arrêt no 157.092 du 29 mars 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 157.092 du 29 mars 2006 A. 167.314/XI-16.189 En cause : SURY Joëlle, ayant élu domicile chez Mes E. GILLET & P. BOUCQUEY, avocats, chaussée de la Hulpe 178 1170 Bruxelles, contre : L'Etat belge, représenté par le ministre de la Justice ayant élu domicile chez Me J. BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 25 octobre 2005 par Joëlle SURY, qui tend à la suspension de l’exécution de “la décision de la partie adverse, le 20 septembre 2005, de ne pas proroger le stage de la partie requérante”; Vu la requête introduite simultanément par la même requérante, qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de Mme JOTTRAND, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 3 février 2006 fixant l'affaire à l'audience du 7 mars 2006; R XI - 16.189 - 1/5 Vu la notification aux parties du rapport et de l'avis de fixation à l'audience; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me P. BOUCQUEY, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me A. VEULEMANS, loco Me J. BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme JOTTRAND, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante a été admise au stage judiciaire par un arrêté ministériel du 19 septembre 2003, stage qu’elle a commencé, le 1er octobre 2003, au parquet de l’arrondissement judiciaire de Nivelles; qu’elle a fait choix du stage visé à l’article 259octies, § 3, du Code judiciaire, dit de type “court” (18 mois) donnant accès à des postes de magistrat du parquet; que par un courrier du 25 octobre 2004, la partie adverse a informé la requérante que son stage judiciaire prendra fin le 1er avril 2005 et qu’ “en application de l’article 259octies, § 6, du Code judiciaire celui-ci pourra être prolongé une première fois pour une période de six mois pour autant (qu’elle postule) suffisamment de places vacantes”; que ce courrier attirait également l’attention de la requérante sur le fait que “de nouvelles places vacantes dans la magistrature sont publiées au Moniteur belge deux fois par mois”; qu’entre le mois d’octobre 2004 et le mois de mars 2005, la requérante s’est portée candidate à 6 places vacantes; que par un courrier du 9 mars 2005, la partie adverse a invité la requérante “à présenter sa candidature à un maximum de places à pourvoir qui s’offriront à l’avenir”; que ce courrier précise également que “la prolongation de la durée normale du stage n’est pas un automatisme” puisque, en application de l’article 259octies, § 6, du Code judiciaire, “faute de place vacante pour laquelle le stagiaire entre en ligne de compte pour une nomination, le Ministre de la Justice peut prolonger la durée du stage”; que ce courrier ajoutait enfin qu’il allait “de soi que les stagiaires judiciaires qui ne postulent pas aux places pour lesquelles ils entrent en ligne de compte, perdent leur droit éventuel à une prolongation de leur stage”; que par un arrêté ministériel du 21 mars 2005, le stage de la requérante a été prolongé pour une durée de six mois prenant cours le 1er avril 2005; qu’entre le mois de mars et le mois d’août 2005, quatorze places de magistrat de parquet ont été publiées au Moniteur belge; que la requérante s’est portée candidate à deux de R XI - 16.189 - 2/5 ces places (substitut du procureur du Roi près le tribunal de première instance de Namur, M.B., 16 août 2005 et substitut du procureur du Roi près le tribunal de première instance de Nivelles, M.B., 29 septembre 2005); que pour chacune de ces candidatures, la requérante a obtenu un avis très favorable du procureur du Roi correspondant; que le 20 septembre 2005, le directeur général du Service public fédéral de la Justice a adressé au procureur général près la Cour d’appel de Bruxelles le courrier suivant : “ M. D. a été nommé stagiaire judiciaire dans l’arrondissement judiciaire de Bruxelles et Mmes L. et SURY Joëlle ont été nommées stagiaires judiciaires dans l’arrondissement judiciaire de Nivelles, à partir du 1er octobre

  1. Les intéressés avaient opté pour le stage visé à l’article 259octies, § 6, du Code judiciaire. L’article 259octies, susvisé, stipule notamment que «Lorsque la nomination du stagiaire ne peut avoir lieu, à la fin du 36e ou du 18e mois selon le cas, faute de place vacante pour laquelle le stagiaire entre en ligne de compte pour une nomination, le Ministre de la Justice peut prolonger la durée du stage au tribunal ou au sein d’un parquet d’une ou deux périodes de six mois». Par courrier du 9 mars 2005, les intéressés ont été invités à postuler un nombre suffisant de places vacantes afin de leur garantir la prolongation de leur stage. Entre le mois de mars 2005 et le mois d’août 2005, quatorze places de magistrat de parquet ont été publiés au Moniteur belge. Au début du mois de septembre 2005, M. D. avait postulé trois de ces places tandis que Mmes L. et SURY Joëlle avaient postulé deux de ces places. Dès lors, j’ai décidé de ne pas prolonger, à partir du 1er octobre 2005, le stage de M. D. et Mmes L. et SURY Joëlle. (...)”; qu’il s’agit de la décision attaquée; que la requérante a pris connaissance de ce courrier le 22 septembre 2005 et a réagit immédiatement en adressant divers courriers à la partie adverse, au Conseil supérieur de la Justice et à l’Union professionnelle des magistrats; que le 28 septembre 2005, les arrêtés ministériels du 19 septembre 2005 reprenant les noms des stagiaires judiciaires dont le stage est prolongé ont été publiés au Moniteur belge; que le nom de la requérante n’y figurait pas; que le 3 octobre 2005, la partie adverse a adressé à la requérante le courrier suivant : “ (...) Je vous rappelle que différents avis ont été diffusés, via l’administration et mon Cabinet, afin d’encourager les stagiaires à se montrer flexibles et mobiles en vue d’obtenir une nomination. Même si l’on ne peut pas s’attendre raisonnablement à ce qu’un stagiaire judiciaire pose sa candidature pour tous les postes ouverts, il y a tout de même plusieurs places où vous pouviez clairement entrer en ligne de compte. R XI - 16.189 - 3/5 Dans votre courrier, vous citez 6 candidatures antérieures. Elles ne peuvent vraiment pas être prises en compte car elles l’ont déjà été pour justifier la première prolongation de votre stage. Dans ces circonstances, je ne vois donc, à mon regret, aucune raison de revenir sur ma décision antérieure de ne pas prolonger votre stage. (...)”; Considérant que la partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité en ce que l’article 259octies, § 6, du Code judiciaire ne laisse au ministre de la Justice la possibilité de prolonger la durée du stage qu’à la condition qu’il n’existe aucune place vacante pour laquelle le stagiaire entre en ligne de compte, que cette possibilité est donc exclue lorsque le stagiaire entre en ligne de compte pour une ou plusieurs places vacantes, qu’en l’espèce, il est incontestable qu’il existait des places vacantes pour lesquelles la requérante entrait en ligne de compte et auxquelles elle s’est toutefois sciemment abstenue de postuler et que le ministre de la Justice n’avait dès lors d’autre choix que de ne pas prolonger la durée du stage judiciaire sous peine de violer l’article 259octies, § 6, du Code judiciaire; Considérant que l’article 259octies, § 6, du Code judiciaire est ainsi rédigé : “ Lorsque la nomination du stagiaire ne peut avoir lieu, à la fin du 36e mois ou du 18e mois selon le cas, faute de place vacante pour laquelle le stagiaire entre en ligne de compte pour une nomination, le Ministre de la Justice peut prolonger la durée du stage au tribunal ou au sein d’un parquet d’une ou deux périodes de six mois”; que les travaux préparatoires de la loi du 22 décembre 1998 modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d’évaluation pour les magistrats donnent de ce texte le commentaire suivant (Doc. parl. Chambre, s.o. 1997/1998, n/ 1677/1, p.81) : “ Etant donné que les stagiaires ayant terminé leur stage, se portent de préférence candidat à une fonction à l’intérieur de la Juridiction où ils ont accompli leur stage, il en résulte dans la pratique souvent un recours abusif à la possibilité de prolonger la durée du stage d’une ou deux périodes de six mois à l’issue de celui-ci. Un tel emploi abusif est dorénavant exclu en ce sens où il est spécifié qu’un prolongement du stage est possible qu’à la condition qu’il n’y ait pas de place vacante, pour laquelle le stagiaire entre en ligne de compte pour une nomination. Ce qui signifie que le stagiaire doit poser sa candidature pour tous les emplois vacants pour lesquels il peut entrer en ligne de compte, faute de quoi son stage ne sera pas prolongé”; qu’il n’est pas contesté que la requérante n’a, en l’espèce, pas posé sa candidature pour tous les emplois vacants pour lesquels elle pouvait entrer en ligne de compte; que R XI - 16.189 - 4/5 comme l’affirme la partie adverse, celle-ci n’avait dès lors d’autre choix que de ne pas prolonger la durée du stage judiciaire sous peine de violer l’article 259octies, § 6, du Code judiciaire; qu’il s’en déduit que la requérante n’a pas intérêt au présent recours lequel est dès lors irrecevable, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf mars deux mille six par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f.; M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., S. DJERBOU. J. VANHAEVERBEEK. R XI - 16.189 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.092 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.166.976 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.