id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.093 No Rôle: A. 127257/XI-15676 Affaire: Arrêt 157093 - - 29/03/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-04-11 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 15:47 Fiche Arrêt no 157.093 du 29 mars 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 157.093 du 29 mars 2006 A. 127.257/XI-15.676 En cause : La S.P.R.L. DANISH TAVERN, représenté par Mr M. COHEN rue de la Bourse 42 1000 Bruxelles, contre : La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement ayant élu domicile chez Me UYTTENDAELE, avocat, rue Capitaine Crespel 2-4 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 13 septembre 2002 par la S.P.R.L. DANISH TAVERN, qui tend à la suspension de l’exécution de “la décision prise en date du 05/07/2002 et notifiée le 15/07/2002, stipulant que Monsieur le Ministre du Gouverne- ment de la Région de Bruxelles capitale chargé de l’emploi avait examiné les moyens soulevés et n’y avait trouvé aucun élément justifiant une modification de la position de rejet de la demande d’autorisation d’occuper un travailleur étranger de telle sorte que le recours devait être déclaré non fondé et dès lors rejeté”; Vu la requête introduite simultanément par la même requérante, qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de Mme JOTTRAND, auditeur au Conseil d'Etat; R XI - 15.676 - 1/5 Vu l'ordonnance du 3 février 2006 fixant l'affaire à l'audience du 7 mars 2006; Vu la notification aux parties du rapport et de l'avis de fixation à l'audience; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me HAEGEMAN loco Me BENOÎT, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me UYTTENDAELE , avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme JOTTRAND, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le 30 janvier 2000 NAVEED Chishti Fazal, de nationalité pakistanaise, a introduit une demande de régularisation fondée sur la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d’étrangers séjournant sur le territoire du Royaume; que le 7 juillet 2000, la société requérante a introduit auprès des services de la partie adverse une demande d’autorisation d’occuper l’intéressé; que le 14 août 2000, la société requérante s’est vu octroyer par la partie adverse une autorisation de travail à titre provisoire en application de la circulaire du 6 avril 2000 relative aux autorisations provisoires d’occupation pour les ressortissants étrangers ayant introduit une demande de régularisation de séjour, en faveur de NAVEED Chishti Fazal; que cette autorisation provisoire était valable du 14 août 2000 au 13 août 2001, “pour autant qu’il n’ait pas été statué entre-temps sur la demande de régularisation” à introduire par l’intéressé; que la société requérante ayant introduit une deuxième demande le 29 mai 2001, cette autorisation a été prorogée jusqu’au 31 décembre 2001; que le 19 avril 2001, le ministre de l’Intérieur a rejeté la demande de régularisation de séjour introduite par NAVEED Chishti Fazal; que cette décision est devenue définitive à la suite de l’arrêt 110.863 du 2 octobre 2002 rejetant le recours que l’intéressé avait introduit contre elle; que le 26 juin 2001, NAVEED Chishti Fazal s’est vu délivrer un ordre de quitter le territoire devenu définitif à la suite de l’arrêt 140.904 du 21 février 2005; R XI - 15.676 - 2/5 que la société requérante a, le 13 décembre 2001, introduit une troisième demande; que le 6 février 2002, la partie adverse a pris une décision de refus d’octroi de l’autorisation d’occuper un travailleur étranger; que le 7 février 2002, la société requérante a introduit un recours à l’encontre de cette décision auprès de la partie adverse; que le 26 mars 2002, l’ORBEM a informé les services de la partie adverse qu’elle disposait de demandeurs d’emploi susceptibles d’occuper la fonction envisagée; que le 5 juillet 2002, la partie adverse a rejeté le recours du 7 février 2002; qu’il s’agit de la décision attaquée; Considérant que la partie adverse soulève, dans sa note d’observation, une exception d’irrecevabilité; qu’elle fait valoir que “la requérante a introduit une demande d’autorisation d’occupation de travailleur étranger en faveur de Mr NAVEED en décembre 2001”, qu’ “à cette époque ce dernier avait déjà fait l’objet d’une décision de refus de régularisation et d’un ordre de quitter le territoire, pris par le Ministre de l’Intérieur”, qu’ “à la date de l’introduction par la requérante de son recours auprès du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, soit le 7 février 2002, Monsieur NAVEED ne disposait plus d’aucun titre de séjour régulier en Belgique”, que “concrètement, cela signifie, d’une part que Monsieur NAVEED ne pouvait plus obtenir un permis de travail et, d’autre part, que la partie requérante n’était plus en droit de solliciter une autorisation d’occupation d’un travailleur étranger ne séjournant pas régulièrement en Belgique”, qu’ “on n’aperçoit, dès lors, pas quel avantage la partie requérante retirerait d’une éventuelle annulation de la décision querellée” et qu’ “en effet, la partie adverse ne pourrait que constater que Monsieur NAVEED ne réside pas régulièrement en Belgique”; qu’elle ajoute que “la partie requérante s’est toujours abstenue de déposer tout nouveau titre de séjour en vertu duquel Monsieur NAVEED séjournerait régulièrement en Belgique tant à la date de l’introduction de son recours qu’à la date actuelle”; Considérant que, selon l'article 19 des lois coordonnées sur le Conseil d'État, les recours en annulation peuvent être portés devant la section d'administration par toute partie justifiant d'une lésion ou d'un intérêt; que l'intérêt ne doit pas seulement exister au moment d'introduire le recours, mais aussi lors du prononcé; Considérant que les articles 34, alinéa 1er, 7/, et 35, § 2, de l’arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des R XI - 15.676 - 3/5 travailleurs étrangers, modifiés par les articles 9 et 10 de l’arrêté royal du 6 février 2003 et entré en vigueur le 1er avril 2003 est rédigé de la manière suivante : “ Art. 34. L’autorisation d’occupation et le permis de travail sont refusés : (...) 7/ lorsqu’au moment de l’introduction de la demande, le travailleur étranger concerné fait l’objet d’une décision négative, quant à son droit ou son autorisation de séjour, qui ne fait pas l’objet d’un recours suspensif ou n’a pas été suspendue par le juge.”; “ Art. 35. (...) § 2. Le permis de travail est retiré : (...) 3/ lorsqu’une décision négative sur le droit ou l’autorisation de séjour de son titulaire, qui ne fait pas l’objet d’un recours suspensif ou n’a pas été suspendue par le juge, est intervenue; (...)”; Considérant qu’il résulte tant de l’exposé des faits, que des débats d’audience, que NAVEED Chishti Fazal était, au jour de l’introduction de la demande de suspension, le 13 septembre 2002, dépourvu de tout titre de séjour puisque sa demande de régularisation de séjour avait été rejetée par une décision du 19 avril 2001 devenue définitive à la suite de l’arrêt 110.863 du 2 octobre 2002 rejetant le recours que l’intéressé avait introduit contre elle et qu’à la date de l’audience il ne bénéficiait toujours d’aucune autorisation de séjour, de sorte qu’à aucun moment ce dernier n’a pu prétendre, par application des articles 34 et 35 de l’arrêté royal du 9 juin 1999 précité, à l’accès au marché du travail, ni partant, la partie requérante à une autorisation d’occupation pour cette personne; qu’il en résulte que l’intérêt au recours, qui doit exister dès l’introduction de celui-ci et subsister jusqu’au prononcé fait en l’espèce défaut puisque, fût-ce en raison de la situation de NAVEED Chishti Fazal, la partie adverse n’aurait, à aucun moment, pu accorder à la société requérante l’autorisation sollicitée sans prendre une décision entachée d’illégalité, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. R XI - 15.676 - 4/5 Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf mars deux mille six par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f.; M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., S. DJERBOU. J. VANHAEVERBEEK. R XI - 15.676 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.093 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.940 ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.183.547 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.