id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.094 No Rôle: A. 168311/XI-16204 Affaire: Arrêt 157094 - - 29/03/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-04-11 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-30 15:48 Fiche Arrêt no 157.094 du 29 mars 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 157.094 du 29 mars 2006 A. 168.311/XI-16.204 En cause : HAEGEMAN Bérengère, ayant élu domicile chez Me J. SOHIER, avocat, avenue Emile de Mot 19 1000 Bruxelles, contre : L'Etat belge, représenté par le ministre de la Justice ayant élu domicile chez Me B. RENSON, avocat, avenue de la Chasse 132 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 1er décembre 2005 par Bérangère HAEGEMAN qui tend à la suspension de l’exécution de “la décision prise par le Procureur du Roi près le Tribunal de première instance de Bruxelles de modifier l’affectation de la requérante en la privant de l’essentiel de ses attributions, sous la forme du «Tableau de répartition des services des magistrats du Parquet de Bruxelles, en vigueur pour l’année judiciaire 2004-2005»”; Vu la requête introduite simultanément par la même requérante, qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de Mme JOTTRAND, auditeur au Conseil d'Etat; R XI - 16.204 - 1/4 Vu l'ordonnance du 3 février 2006 fixant l'affaire à l'audience du 7 mars 2006; Vu la notification aux parties du rapport et de l'avis de fixation à l'audience; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me G. DRUEZ loco Me J. SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me B. RENSON, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme JOTTRAND, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante a été nommée magistrat au parquet du tribunal de première instance de Bruxelles par un arrêté royal du 8 juillet 1991; qu’elle exerçait, suivant le tableau de répartition des services des magistrats du parquet de Bruxelles pour l’année judiciaire 2004-2005, les attributions suivantes : - à la “section Etat civil”, en charge, avec un autre magistrat, de l’assistance judiciaire; - au “Bureau D - Rôle général”, en charge avec d’autres magistrats, notamment des dossiers relatifs aux notaires, huissiers de justice et greffes; - la direction du “Bureau C”; - le service “frais de justice” (où la requérante a été désignée, en juin 2005, comme magistrat de référence); - le service “Visa pool des juristes” qui consiste, selon les termes de la requérante, en la gestion et la supervision des juristes du parquet chargés de l’établissement des arriérés de réquisitoires se trouvant dans les divers cabinets des magistrats du parquet; que le 30 septembre 2005, le procureur du Roi de Bruxelles fait parvenir, notamment à la requérante, le tableau de répartition des services des magistrats du parquet de Bruxelles pour l’année judiciaire 2005-2006, en vigueur à partir du 1er octobre 2005; qu’il ressort de ce tableau que les attributions de la requérante sont dorénavant les suivantes : R XI - 16.204 - 2/4 - à la “section Etat civil”, en charge, avec un autre magistrat, de l’assistance judiciaire; - au “Bureau D - Rôle général”, en charge avec d’autres magistrats, notamment des dossiers relatifs aux notaires, huissiers de justice et greffes; - la direction du “Bureau C”; - le service “frais de justice” (où la requérante a été désignée, en juin 2005, comme magistrat de référence); que le service “Visa pool des juristes” est attribué à un nouveau collègue A. GEE- RINCKX; qu’il s’agit de la décision attaquée; Considérant que la partie adverse soulève une première exception d’irrecevabilité tenant à l’incompétence du Conseil d’Etat à connaître de la présente demande; qu’elle soutient que conformément à l’article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, remplacé en dernier lieu par la loi du 25 mai 1999, combiné avec l’article 17, § 1er, alinéa 1er, des même lois, la section d’administration du Conseil d’Etat ne peut être réputée compétente pour connaître de la présente demande que si la décision attaquée doit être vue soit comme un “acte d’une autorité administrative”, soit comme un “acte administratif” d’un organe du pouvoir judiciaire ou du Conseil supérieur de la justice relatif à un marché public ou à un membre de son personnel et qu’en l’espèce le Conseil d’Etat n’est pas compétent pour connaître de la demande en suspension formulée par la partie requérante, puisque la notion “de personnel”, visée par l’article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, ne vise pas les magistrats eux-mêmes; Considérant que l’article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat est ainsi rédigé : “ La section statue par voie d’arrêts sur les recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, formés contre les actes et règlements des diverses autorités administratives, ainsi que contre les actes administratifs des assemblées législatives ou de leurs organes, en ce compris les médiateurs institués auprès de ces assemblées, de la Cour des comptes et de la Cour d’arbitrage, ainsi que des organes du pouvoir judiciaire et du Conseil supérieur de la justice relatifs aux marchés publics et aux membres de leur personnel”; Considérant qu’il résulte tant du texte même de cette disposition que des travaux préparatoires de la loi du 25 mai 1999 modifiant les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la loi du 5 avril 1955 relative aux traitements des titulaires d’une fonction au Conseil d’Etat, ainsi que le Code judiciaire (Doc. parl., Chambre 1998-99, n/ 1960/8, p. 4; Doc. parl., Sénat, 1998-99, n/ 361/3, pp. 3 et 5) que R XI - 16.204 - 3/4 la notion de “personnel” d’organes du pouvoir judiciaire ne vise pas les magistrats eux- mêmes, mais bien le personnel “administratif” des greffes et des parquets; qu’il en résulte que le Conseil d’Etat n’est pas compétent pour connaître de la présente demande, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf mars deux mille six par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f.; M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., S. DJERBOU. J. VANHAEVERBEEK. R XI - 16.204 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.094 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.168.680 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.