id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.095 No Rôle: A. 168472/XI-16213 Affaire: Arrêt 157095 - - 29/03/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-04-11 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-30 15:48 Fiche Arrêt no 157.095 du 29 mars 2006 - Décision : Réouverture des débats Rapport complémentaire par l'auditeur Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 157.095 du 29 mars 2006 A. 168.472/XI-16.213 En cause : DE PRETER Alain, ayant élu domicile chez Me J.-F. JAMINET, avocat, place des Nations Unies 7 4020 Liège, contre : L'Université catholique de Louvain. ayant élu domicile chez Mes B. & L. CAMBIER, avocats, avenue Winston Churchill 253 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 9 décembre 2005 par Alain DE PRETER, qui demande l’annulation “de la délibération du jury de mémoire de deuxième licence en sciences de la famille et de la sexualité du 7 septembre 2005 et de la délibération du jury de deuxième licence en sciences de la famille et de la sexualité de l’Institut d’études de la famille et de la sexualité de l’Université catholique de Louvain du 8 septembre 2005 par laquelle le requérant est ajourné”; Vu la demande de suspension introduite le même jour par le même requérant; Vu la demande de mesures provisoires introduite le même jour par le même requérant; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 93 du règlement général de procédure et 12 et 14 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 3 février 2006, les convoquant à comparaître le 7 mars 2006; XI - 16.213 - 1/4 Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me D. WAGNER loco Me J.-F. JAMINET, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me CAMBIER, avocat, comparais- sant pour la partie adverse; Entendu, en son avis, M. NEURAY, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant a réussi, au terme de l’année académique 1998- 1999 la première licence en sciences de la famille et de la sexualité; que durant les années académiques 1999-2000 et 2000-2001, il a présenté de manière étalée les matières enseignées dans le cadre de la deuxième année d’études; qu’il n’a toutefois pas présenté le mémoire de fin d’études, de sorte qu’il a été ajourné avec dispense au terme de l’année académique 2000-2001; que le requérant a présenté son mémoire de fin d’études en septembre 2004 et ayant obtenu, pour ce mémoire, une note globale de 8,7/20, a été ajourné; que le 7 septembre 2005, le requérant a présenté à nouveau son mémoire de fin d’études devant le jury du mémoire; qu’une note de 9/20 lui a été attribuée pour la présentation orale et une note de 10/20 pour l’écrit, soit une note globale de 9,5/20 et lors de sa séance du 8 septembre 2005, le jury de deuxième licence en sciences de la famille et de la sexualité a décidé, en raison de cet échec, d’ajourner le requérant; qu’il s’agit des décisions attaquées; que le 23 septembre 2005, le requérant a, en application de l’article 22 du règlement général des examens, introduit, auprès du vice-recteur aux affaires étudiantes de l’Université Catholique de Louvain, un recours contre les “deux décisions successives d’ajournement”; que le 24 octobre 2005, le vice-recteur aux affaires étudiantes a informé le requérant de ce que son “recours ne peut faire l’objet d’une réponse favorable” et que “les délibérations ne présentent aucun vice de procédure”; Considérant que le requérant fait valoir que “le recours est recevable, le délai ayant été suspendu durant l’examen du recours gracieux introduit (...) auprès du vice- recteur des affaires étudiantes de la partie adverse”; Considérant que la partie adverse soutient que “la requête mérite d’être déclarée irrecevable pour cause de tardiveté”, que “les délibérations attaquées par le XI - 16.213 - 2/4 requérant remontent respectivement aux 7 et 8 septembre 2005”, qu’ “en vain, le requérant se retranche-t-il derrière un effet suspensif de la prescription lié au recours qu’il a introduit devant le vice-recteur aux affaires étudiantes”, qu’ “il résulte de l’article 22 du règlement général des examens de l’UCL que tout étudiant peut introduire une plainte écrite ou un recours auprès du président du jury ou du doyen de la Faculté dans les trois jours de la délibération”, que “conformément à l’article 22, alinéa 2, ce n’est qu’une fois qu’épuisé ce recours préalable qu’une éventuelle requête, remettant en cause la régularité de la délibération du jury, peut être introduite auprès du vice-recteur aux affaires étudiantes”, que “le requérant n’ayant pas épuisé la voie de recours préalable devant le président du jury ou devant le doyen de la Faculté, il en résulte que son recours devant le vice-recteur était manifestement irrecevable et ne pouvait, en conséquence, suspendre le délai d’introduction du recours au Conseil d’Etat”; Considérant que cette question, qui touche à la recevabilité ratione temporis de la requête, est d’ordre public et doit être examinée avant toute autre question; Considérant qu'il y a lieu de rouvrir les débats pour poursuivre l'examen de la recevabilité et, le cas échéant, du fond, DECIDE : Article 1er. Les débats sont rouverts. Article 2. Le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général est chargé de rédiger un rapport complémentaire. Article 3. Les dépens sont réservés. XI - 16.213 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf mars deux mille six par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f.; M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., S. DJERBOU. J. VANHAEVERBEEK. XI - 16.213 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.095 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.837 ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.462 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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