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Arrêt 157149 - - 30/03/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.149 No Rôle: A. 160827/VIII-4932 Affaire: Arrêt 157149 - - 30/03/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-06-02 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 16:04 Fiche Arrêt no 157.149 du 30 mars 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 157.149 du 30 mars 2006 A. 160.827/VIII-4932 En cause : la société privée à responsabilité limitée Bruxelles Néon, rue de Stalle 90 1180 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 15 mars 2005 par la société privée à responsabilité limitée Bruxelles Néon qui demande l'annulation de l'arrêté royal du 30 novembre 1970 fixant pour l'exécution de l'article 1022 du Code judiciaire, le tarif des dépens recouvrables, selon l'intitulé remplacé par l'arrêté royal du 23 novembre 1976; Vu les mémoires en réponse et réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DEROUAUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; VIII - 4932 - 1/3 Vu l'ordonnance du 21 février 2006, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 24 mars 2006; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, M. SOLE, gérant, comparaissant pour la société requérante, et Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le délai de recours a pris cours le 4 décembre 1970 pour expirer le lundi 2 février 1971; la requête introduite le 15 mars 2005 est tardive et donc manifestement irrecevable; Considérant, en outre, que le Conseil d'Etat est manifestement incompétent pour allouer au requérant des dommages-intérêts, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. VIII - 4932 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente mars deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 4932 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.149 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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