id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.160 No Rôle: A. 154062/VIII-4625 Affaire: Arrêt 157160 - - 30/03/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-04-11 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 16:11 Fiche Arrêt no 157.160 du 30 mars 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 157.160 du 30 mars 2006 A.154.062/VIII-4625 En cause : BERRENDORF Yves, ayant élu domicile chez Me Alain FRANKEN, avocat, boulevard de la Sauvenière 91 4000 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur, ayant élu domicile chez Me Jean-Louis JASPAR, avocat, avenue Louise 480 bte 13 A 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 23 juillet 2004 par Yves BERRENDORF qui demande l'annulation de la décision administrative du 25 mai 2004 sur un rapport d'évaluation concluant qu'il ne satisfait pas dans son emploi de mandataire; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 28 juin 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; VIII - 4625 - 1/5 Vu l'ordonnance du 10 novembre 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 16 décembre 2005; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me FRANKEN, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me HUDSYN, loco Me JASPAR, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'à la suite d'une enquête, dont il a été question dans l'arrêt no 157.159 (Aff.150.568/VIII-4478), l'autorité a décidé de soumettre le requérant à une évaluation intermédiaire; que selon cette évaluation, le requérant ne donne pas satisfaction dans l'exercice de ses fonctions; que par la suite, le 9 janvier 2005, un arrêté royal a mis fin de manière anticipée à son mandat de directeur-coordinateur; que cette décision a été annulée par l'arrêt no 145.014 du 25 mai 2005; que cet arrêt a jugé le recours manifestement fondé au motif que l'évaluation intermédiaire du requérant était tardive; que le requérant a été réintégré dans ses fonctions; Considérant que la partie adverse tient l'acte attaqué pour préparatoire et donc non susceptible de recours; qu'elle soutient que l'autorité n*est en rien liée par la conclusion de la commission d*évaluation et le ministre de l*Intérieur peut, mais ne doit pas, mettre fin de manière prématurée au mandat du requérant; Considérant que le requérant réplique que l*acte attaqué constitue bien un acte administratif annulable ainsi que l*indique une lettre de M. TRILLET, chargé de l*enquête administrative; qu'il ajoute qu'il a été entendu par la déléguée du ministre de l'Intérieur pour se justifier sur les faits qui lui étaient reprochés et sa réputation a ainsi été ternie au plus haut niveau, de sorte que l*acte attaqué lui cause un préjudice important; que dans son dernier mémoire, il défend la thèse selon laquelle l'annulation de l'acte final d'une procédure administrative complexe étend ses effets à tous les actes antérieurs, qu'ils soient qualifiés ou non d'actes préparatoires, de sorte que l'arrêt no 145.014 du 25 mai 2005 emporte ipso facto l'annulation de tous les actes antérieurs VIII - 4625 - 2/5 à la décision annulée; qu'il fait état d'un élément nouveau à savoir, la demande de renouvellement de son mandat, introduite le 25 mai 2005; Considérant qu'en vertu de l*article 107, alinéa 4, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux : " Il peut, selon les mêmes modalités, être mis fin anticipativement aux termes fixés aux alinéas 1er, 2 et 3, s*il apparaît sur la base d*une évaluation de la commission d*évaluation que l*intéressé ne donne pas satisfaction dans sa fonction"; que l*article VII.III.129 de l*arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police dispose comme suit : " Sans préjudice des articles 49, 107 et 149 de la loi, le mandat d*un membre du personnel peut être prématurément achevé par l*autorité compétente pour la désignation du mandat, lorsque, sur base d*une évaluation de la commission d*évaluation compétente pour l'évaluation du mandat concerné et après que le membre du personnel intéressé ait été entendu, il ressort que ce dernier ne donne pas satisfaction dans l*exécution de son mandat"; qu'il s'ensuit que l'autorité qui doit statuer sur la continuation d'un mandat alors que son titulaire a fait l'objet d'une évaluation intermédiaire défavorable, n'est pas tenue de mettre fin anticipativement à l'exercice des fonctions; qu'en elle-même l'évaluation intermédiaire n'est qu'un acte préparatoire non susceptible de recours; que son irrégularité peut cependant entraîner l'annulation de l'acte éventuel mettant fin anticipativement au mandat; qu'en l'espèce, l'arrêt no 145.014 a jugé comme suit : " Considérant que s*il est exact que l*acte attaqué est distinct de la procédure d*évaluation et de son résultat, qu*il se fonde aussi sur d*autres éléments et que la partie adverse n*était pas tenue par le résultat de la procédure d*évaluation, il n*en reste pas moins qu*en vertu de l*article 107 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, il ne peut être mis fin de manière anticipée à un mandat que s*il apparaît sur la base d*une évaluation de la commission d*évaluation que le mandataire ne donne pas satisfaction dans sa fonction; que l*évaluation était en l*espèce un préalable obligé, en sorte qu*une irrégularité dans celle-ci affecterait la légalité de l*acte attaqué lui-même; Considérant que l*article V1I.III.89 de l*arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique des membres du personnel des services de police énonce ce qui suit : " Pendant la durée du mandat, une évaluation intermédiaire des mandataires a lieu au cours de la troisième et de la huitième année du mandat en cours. De commun accord entre le membre du personnel évalué de manière intermédiaire et la commission d*évaluation, il peut être décidé de ne pas effectuer les évaluations périodiques intermédiaires fixées à l*alinéa 1er. Cette décision est mentionnée dans un document repris dans le dossier du mandat en cours"; Considérant que la question que pose le moyen est celle de savoir si l*évaluation intermédiaire qui, en l*occurrence fonde une décision de mettre fin au mandat de manière anticipée doit être terminée ou à tout le moins entamée avant le terme de la troisième année du mandat, en l*occurrence avant le 1er février 2004; VIII - 4625 - 3/5 Considérant que les termes de la disposition rappelée ci-dessus sont clairs; qu* "avoir lieu" signifie se produire, se tenir, à un moment précis et "au cours de" signifie pendant, significations que confirme en néerlandais l*utilisation des termes "geschiedt" et "in de loop van"; que le texte doit se comprendre comme signifiant que l*évaluation intermédiaire doit être menée à son terme pendant la troisième année du mandat; que c*est bien ainsi que l*a compris le gouverneur de la province de Liège dans sa lettre du 26 octobre 2004; que la circonstance que les mesures d*exécution de ce texte ont été prises tardivement et en rendent l*exécution matériellement difficile n*est pas de nature à en modifier le sens pas plus que la comparaison faite avec la procédure d*évaluation finale; que, d*une part, il incombait à l*autorité de se doter en temps utile des instruments nécessaires à la mise en oeuvre des procédures qu*elle mettait en place ou de prévoir des dispositions transitoires; que, d*autre part, l*évaluation finale est obligatoire tandis que l*évaluation intermédiaire ne l*est pas; qu*il est constant que l*évaluation intermédiaire du requérant n*a pas été menée à son terme pendant la troisième aimée de son mandat; qu*elle ne peut même pas être considérée comme ayant été entamée avant ce terme, aucune pièce du dossier n*établissant quelle aurait été l*appréciation émise individuellement, et sans respecter aucune des formalités prévues, par les membres de la commission avant le 1er février 2004; que la procédure a commencé avec la décision de soumettre le requérant à une évaluation intermédiaire, décision qui, selon les pièces du dossier, a été prise au plus tôt le 5 mars 2004; que le moyen est manifestement fondé"; que dès lors, la partie adverse ne pourrait fonder une nouvelle décision sur l'évaluation intermédiaire du 25 mai 2004; que celle-ci, en tant que telle n'est cependant pas un acte annulable; que pour le surplus, l'argumentation que le requérant développe dans son dernier mémoire n'est pas pertinente; qu'en effet l'acte final d'une opération juridique complexe jugé illégal peut fort bien être précédé d'un ou plusieurs actes préparatoires tout à fait réguliers; que dans pareil cas, l'annulation de l'acte définitif n'a évidemment pas pour conséquence automatique l'annulation du ou des actes préparatoires; que la circonstance que le requérant a demandé le renouvellement de son mandat n'a aucune incidence sur la question de recevabilité examinée; que le recours est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge du requérant. VIII - 4625 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente mars deux mille six par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 4625 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.160 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.