id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.161 No Rôle: A. 126265/XIII-2759 Affaire: Arrêt 157161 - - 30/03/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-04-18 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 16:12 Fiche Arrêt no 157.161 du 30 mars 2006 - Décision : Rejet Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 157.161 du 30 mars 2006 A.126.265/XIII-2759 En cause :
- WILLAMME Olivier,
- BIEMAR Jean,
- LINOTTE Léon ayant élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, rue du Ruisseau 55 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, rue de Nieuwenhove 14A 1180 Bruxelles. Partie appelée en intervention : CARDINAEL Catherine, place aux Foires 1 6940 Durbuy. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- - LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 2 septembre 2002 par Olivier WILLAMME, Jean BIEMAR et Léon LINOTTE qui demandent l'annulation du permis d'urbanisme délivré, sur recours, par décision du Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement du 21 juin 2002, autorisant la construction d'un "centre récréatif pour enfants" sur un bien sis à Dalhem (Bombaye), à l'angle de la rue de Mons et du chemin de Sangville, sur un terrain cadastré 3ème division, section A, no 896c; XIII - 2759 - 1/4 Vu l'arrêt no 115.293 du 30 janvier 2003 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 14 mars 2003 par les requérants; Vu les mémoires en réponse et réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93, alinéa 2, du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu la requête introduite le 8 juillet 2005 par laquelle Olivier WILLAMME, Jean BIEMAR et Léon LINOTTE, requérants, demandent que Catherine CARDINAEL soit appelée en intervention; Vu l'ordonnance du 21 novembre 2005, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 14 décembre 2005 à 10.30 heures; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me A. LEBRUN, avocat, comparaissant pour les requérants et Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par une requête du 8 juillet 2005, les requérants appellent Catherine CARDINAEL en intervention forcée; que cependant, la requête en intervention n’est pas revêtue de la taxe de 125 euros prévue par l’article 70, §2, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section XIII - 2759 - 2/4 d’administration du Conseil d’Etat; que dès lors, la requête en intervention forcée n’est pas recevable; Considérant que le 2 avril 2003, Catherine CARDINAEL, bénéficiaire du permis attaqué, a été régulièrement avertie de ce qu'il lui était loisible d'intervenir volontairement dans la procédure d'annulation, ce qu'elle s'est abstenue de faire; Considérant qu'en date du 29 juin 2005, l’avocat des requérants a fait part à l'auditeur rapporteur de ce que les travaux autorisés par le permis d'urbanisme n'ont jamais été entamés et qu'à son estime, l'autorisation est périmée; Considérant que pour éviter de faire courir le délai de péremption d'un permis d'urbanisme, le titulaire de l'autorisation attaquée doit intervenir volontairement dans la procédure et montrer ainsi sa volonté de défendre l'acte attaqué, ce qui n' a pas été fait en l'occurrence; Considérant qu'à la suite de la péremption du permis attaqué, le recours a perdu sont objet, DECIDE: Article 1er. La requête par laquelle Olivier WILLAMME, Jean BIEMAR et Léon LINOTTE appellent Catherine CARDINAEL en intervention forcée est rejetée. Article
- Il n’y a plus lieu de statuer. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 1050 euros, sont mis à charge des requérants à concurrence de 350 euros chacun. XIII - 2759 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le trente mars deux mille six par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M. HANOTIAU. XIII - 2759 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.161 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2003:ARR.115.293 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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