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Arrêt 157164 - - 30/03/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.164 No Rôle: A. 169151/XI-16224 Affaire: Arrêt 157164 - - 30/03/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-04-06 Consultations: 66 - dernière vue 2026-06-30 16:14 Fiche Arrêt no 157.164 du 30 mars 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 157.164 du 30 mars 2006 A. 169.151/XI-16.224 En cause : KASHALA TSHISWAKA Véronique, ayant élu domicile Montagne du Stimont 30/101 1340 Ottignies, contre : l’association sans but lucratif Haute Ecole catholique Charleroi Europe, ayant élu domicile chez Me P. GILLAIN, avocat, rue Tumelaire 23/7 6000 Charleroi. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 21 novembre 2005 par Véronique KASHALA TSHISWAKA, qui tend à la suspension de l'exécution de “la décision du jury restreint de la première année de Baccalauréat d’assistant(

  1. e)social(
  2. e)de l’Institut Cardijn du 21 septembre 2005, notifiée à la requérante le 22 septembre 2005, refusant de revoir la délibération du jury du 12 septembre 2005 interdisant à la requérante de passer dans l’année supérieure”; Vu la requête introduite simultanément par la même requérante qui demande l'annulation du même acte; Vu le dossier administratif et la note d'observations de la partie adverse; Vu le rapport de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; R XI - 16.224 - 1/4 Vu l'ordonnance du 24 février 2006 fixant l'affaire à l'audience du 16 mars 2006; Vu la notification aux parties du rapport et de l'avis de fixation à l'audience; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me M. LYS loco Me V. LURQUIN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me P. GILLAIN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la demanderesse, née le 19 janvier 1980, s’est inscrite à l’Institut Cardijn, qui fait partie de la Haute Ecole catholique Charleroi Europe, pour l’année académique 2004-2005 en première année du baccalauréat des études d’assistant social et a été ajournée à la première session de juin 2005; qu’à l’issue de la seconde session, elle a fait l’objet de la décision suivante le 12 septembre 2005: “L’étudiante est refusée avec dispenses (art. 6§2) - Après une session complète - Motif: fraude à un examen, moyenne inférieure à 60 % et trop d’échecs dont un au moins jugé trop grave”; que cette décision a été confirmée le 19 septembre 2005 par le jury restreint; qu’il s’agit de la décision attaquée; Considérant que la demanderesse soutient “que la partie adverse a pris à l’égard du requérant [sic] une décision disproportionnée par rapport à des faits non dûment établis”, “que l’exécution de cette décision entraînerait de graves conséquences sur la formation intellectuelle et l’état psychologique de Véronique KASHALA”, “que, en effet, Véronique KASHALA est en train de rater tous les cours de deuxième année auxquels elle devrait avoir droit, ce qui augmente sans cesse son retard dans l’apprentissage et risque de lui faire perdre toute une année d’études, avec les conséquences financières et psychologiques que cela suppose” et “qu’en conséquence, l’exécution de la décision attaquée, entraînant un refus de passage dans l’année d’études supérieure, risque de causer à la requérante un préjudice grave difficilement réparable”; R XI - 16.224 - 2/4 Considérant qu’il résulte du dossier administratif que la demanderesse, qui a obtenu le certificat d’enseignement supérieur le 30 juin 2001, ne s’est inscrite dans aucun cursus d’études pendant l’année 2001-2002, a été ajournée à l’issue de l’année académique 2002-2003 en première candidature en droit à l’Université catholique de Louvain et à l’issue de l’année académique 2003-2004 en première candidature en sciences économiques, sociales et politiques à la même université; que le Conseil d’Etat n’aperçoit dès lors pas en quoi l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait, sans autre explication, entraîner “de graves conséquences sur [sa] formation intellectuelle et [son] état psychologique”; qu’à cet égard le risque de préjudice grave difficilement réparable n’est pas établi; Considérant que la demanderesse n’établit pas qu’elle aurait demandé son passage conditionnel en deuxième année, ce qui aurait pu lui permettre d’éviter d’avoir à redoubler sa première; qu’en revanche la partie adverse conteste que la demanderesse aurait fait pareille demande; qu’il apparaît ainsi que la demanderesse est à l’origine du préjudice qu’elle décrit, lequel ne peut donc être admis; Considérant que l'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que soit accueillie une demande de suspension fait défaut, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. R XI - 16.224 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le trente mars deux mille six par : M. MESSINNE, président de chambre, M. DUPONT, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, X. DUPONT. J. MESSINNE. R XI - 16.224 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.164 Publication(
  3. s)liée(
  4. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.166.977 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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