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Arrêt 157165 - - 30/03/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.165 No Rôle: A. 168743/XI-16235 Affaire: Arrêt 157165 - - 30/03/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-04-06 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-30 16:14 Fiche Arrêt no 157.165 du 30 mars 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 157.165 du 30 mars 2006 A. 168.743/XI-16.235 En cause : VLIEGHE Xavier, ayant élu domicile chez Mes B. & L. CAMBIER, avocats, avenue W. Churchill 253 1180 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me D. GERARD, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, Partie intervenante : DUMONT Dominique, ayant élu domicile chez Mes P. LEGROS & J. SOHIER, avocats, avenue Emile De Mot 19 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 19 décembre 2005 par Xavier VLIEGHE, qui tend à la suspension de l'exécution de l’arrêté royal du 20 octobre 2005, publié au Moniteur belge du 28 octobre 2005, portant nomination de Dominique DUMONT à la fonction de conseiller à la Cour du travail de Mons; Vu la requête introduite simultanément par le même requérant qui demande l'annulation du même arrêté; R XI - 16.235 - 1/4 Vu la requête en intervention introduite le 9 janvier 2006 par Dominique DUMONT; Vu le dossier administratif et la note d'observations de la partie adverse; Vu le rapport de Mme JOTTRAND, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 24 février 2006 fixant l'affaire à l'audience du 16 mars 2006; Vu la notification aux parties du rapport et de l'avis de fixation à l'audience; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me L. CAMBIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me J. QUINTIN loco Me M. UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me A. DAOUT loco Mes P. LEGROS et J. SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme JOTTRAND, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie intervenante a intérêt à la solution du litige; que son intervention doit être accueillie; Considérant que l’arrêté attaqué a nommé l’intervenant sur la présentation du Conseil supérieur de la Justice dont il reprend la motivation; Considérant que le demandeur soutient que l’exécution immédiate de l’arrêté attaqué lui cause un préjudice grave difficilement réparable “dans la mesure où une annulation ne pourra, compte tenu du délai qu’elle nécessitera, assurer une restauration adéquate du requérant dans ses droits”, eu égard aux éléments suivants: “ - Préjudice moral: la candidature du requérant a été écartée pour celle d’un candidat ne satisfaisant pas aux critères d’ancienneté tels qu’instaurés par l’article 216 bis du Code judiciaire. Le fait d’avoir, de la sorte, écarté la candidature du requérant pour celle d’un candidat ne satisfaisant pas aux conditions légales peut R XI - 16.235 - 2/4 raisonnablement être analysée comme portant gravement atteinte à son intérêt moral. - Messieurs Xavier VLIEGHE et D. DUMONT étaient les seuls candidats pour la place de conseiller à la Cour du travail de Mons déclarée vacante par avis au Moniteur belge du 11 février

  1. Compte tenu du fait que Monsieur D. DUMONT ne satisfaisait pas aux conditions légales d’ancienneté, Monsieur Xavier VLIEGHE disposait, en conséquence, d’un droit à la nomination querellée, sauf si sa candidature, correspondant à la seule recevable, ne devait être présentée. Toutefois, il apparaît clairement du curriculum vitae du requérant que celui-ci présente l’ensemble des garanties requises, comme l’a du reste admis le Conseil supérieur de la Justice, tant dans le cadre de la présente postulation que dans celle résultant de l’appel aux candidats du 3 octobre
  2. Dans ces conditions, le requérant a manifestement intérêt que l’arrêté de nomination de Monsieur D. DUMONT soit suspendu afin que la procédure de nomination puisse être poursuivie sur base de l’appel aux candidats du 11 février
  3. A cet égard, si le requérant devait attendre une éventuelle annulation, il résulterait nécessairement du délai pour l’obtention d’une telle annulation que la procédure de nomination en cause impliquerait la publication d’un nouvel avis de vacance, ce qui aurait comme double conséquence: - Que Monsieur D. DUMONT satisferait alors de l’ancienneté prévue par l’article 216 bis du Code judiciaire. - Que d’autres candidatures pourraient être introduites.”; Considérant qu’en règle, un préjudice moral résultant d’un acte administratif est adéquatement réparé par un arrêt d’annulation; qu’en l’espèce, l’honneur et la réputation du demandeur n’ayant été en rien mis en cause par l’autorité, pas plus que sa manière de servir, il n’y a pas de raison de s’écarter de cette règle; Considérant qu’il résulte de l’article 259ter, §§ 4 et 5, du Code judiciaire que, contrairement à ce qu’il soutient, le demandeur ne disposait d’aucun “droit” à être nommé; que le risque de préjudice grave difficilement réparable décrit par la requête n’est établi en aucun de ses aspects; Considérant que l'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que soit accueillie une demande de suspension fait défaut, DECIDE: Article 1er. La demande d’intervention est accueillie. R XI - 16.235 - 3/4 Article
  4. La demande de suspension est rejetée. Article
  5. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le trente mars deux mille six par : M. MESSINNE, président de chambre, M. DUPONT, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, X. DUPONT. J. MESSINNE. R XI - 16.235 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.165 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.168.682 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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