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Arrêt 157206 - - 30/03/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.206 No Rôle: A. 133407/XIII-2939 Affaire: Arrêt 157206 - - 30/03/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-04-07 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 16:20 Fiche Arrêt no 157.206 du 30 mars 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 157.206 du 30 mars 2006 A.133.407/XIII-2939 En cause : la Commune d'Attert, ayant élu domicile chez Me Elisabeth DERRIKS, avocat, avenue Louise 486 1050 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. Partie intervenante : la Société anonyme MONSERA, ayant élu domicile chez Me Yves MAGEROTTE, avocat, Le Puits du Bois 3-5 Lahérie 6840 Neufchâteau. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 21 février 2003 par la commune d'Attert qui demande l'annulation de l'arrêté du Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement du 23 décembre 2002 accueillant partiellement le recours introduit par la S.A. MONSERA contre la décision du fonctionnaire délégué du 11 juin 2002, annulant celle-ci et accordant à la S.A. MONSERA un permis d'urbanisme pour la construction d'un immeuble commercial et de logements, sur un bien sis à Attert, rue de la Libération et cadastré section D, no 479h; XIII - 2939 - 1/7 Vu la requête introduite le 15 mai 2003 par laquelle la S.A. MONSERA demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 27 mai 2003 accueillant cette intervention; Vu l'arrêt no 146.149 du 16 juin 2005 rouvrant les débats et chargeant le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général de poursuivre l'instruction; Vu le rapport de M. BOSQUET, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 13 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 6 septembre 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 24 janvier 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 23 février 2006; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me J. SAMBON, loco Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me B. PARMENTIER, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me V. DURY, loco Me Y. MAGEROTTE, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la requête peuvent être résumés comme suit :

  1. La S.A. MONSERA a introduit une demande de permis d'urbanisme auprès de l'administration communale d'Attert le 14 avril 2000, en vue de la construction d'un immeuble à appartements avec boulangerie sur un terrain sis à Attert, rue de la Libération, cadastré section D, no 479h. XIII - 2939 - 2/7
  2. Le 29 mai 2000, le collège des bourgmestre et échevins émet un avis défavorable motivé par la considération que le terrain concerné est régulièrement inondé lors des crues de l'Attert.
  3. Le 20 juin 2000, le fonctionnaire délégué émet un avis défavorable sur la demande, motivé par la circonstance que le collège des bourgmestre et échevins a omis d'émettre une proposition motivée de dérogation concernant l'implantation proposée qui serait non conforme au règlement général sur les bâtisses en site rural (R.G.B.S.R.).
  4. Le 28 juin 2000, le collège des bourgmestre et échevins refuse le permis pour les motifs énoncés dans son avis défavorable et celui du fonctionnaire délégué.
  5. Le 13 juillet 2000, la S.A. MONSERA adresse par recommandé un recours contre cette décision au Gouvernement wallon, qui le réceptionne le lendemain.
  6. Le 21 août 2001, la commission d'avis sur les recours transmet au Ministre son avis sur le recours émis le 7 août. Cet avis est favorable moyennant une proposition motivée de dérogation de la part du collège des bourgmestre et échevins relativement aux prescriptions du R.G.B.S.R. et à l'article 414 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP).
  7. Le 10 octobre 2000, l'architecte auteur du projet transmet à la direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine (D.G.A.T.L.P.) un avant-projet modifié par rapport au projet initial quant à l'implantation du bâtiment et le nombre d'appartements.
  8. Par un courrier recommandé expédié le 6 novembre 2000 et réceptionné le lendemain par la D.G.A.T.L.P., la S.A. MONSERA adresse une lettre de rappel au Gouvernement.
  9. Le 23 novembre 2000, la D.G.A.T.L.P. écrit au collège des bourgmestre et échevins pour demander, en vertu de l'article 123 du CWATUP, son avis sur les modifications introduites.
  10. Le 2 décembre 2000, la S.A. MONSERA adresse à la D.G.A.T.L.P. une lettre recommandée (réceptionnée le 4 décembre) dont l'objet est d'une part de "suspendre" le rappel introduit le 6 novembre et d'autre part de "souhaiter" "que la présente fasse office de RAPPEL, donc à partir de cette date". XIII - 2939 - 3/7
  11. La partie adverse lui accuse réception de sa "lettre de rappel du 2 décembre 2000 (...) reçue en (ses) services le 4 décembre 2000".
  12. Le 14 décembre 2000, le bourgmestre informe la D.G.A.T.L.P. que le collège des bourgmestre et échevins, réuni en sa séance du 12 décembre, a examiné les plans modifiés et a estimé que le projet demeurait incompatible avec le caractère inondable du terrain en cause.
  13. Par télécopie du 28 décembre 2000, la S.A. MONSERA fait savoir ce qui suit à la D.G.A.T.L.P. : " Nous avions introduit un rappel dans le cadre du dossier DB81003/2000.4 le 01 décembre 2000 réceptionné à la Division des Recours le 03 décembre. Suite à la communication téléphonique en référence, nous désirons SUSPENDRE CE RAPPEL".
  14. Le 3 janvier 2001, le Ministre annule l'arrêté du collège des bourgmestre et échevins du 28 juin 2000, et délivre le permis demandé. Cette décision est remise le même jour à un représentant de la S.A. MONSERA contre accusé de réception. Elle sera notifiée à la S.A. MONSERA par un courrier recommandé expédié (apparemment) le 1er février 2001 et réceptionné le 7 février
  15. Elle sera également notifiée à la partie requérante par un courrier recommandé portant la date du 1er février
  16. Cette décision a fait l'objet d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat enrôlé sous le no A.102.733/XIII-2129, rejeté par l'arrêt no 146.148 du 16 juin
  17. Le 18 octobre 2001, sur citation en référé de la commune d'Attert du 7 décembre 2001 devant le tribunal de première instance d'Arlon, le président du tribunal ordonne à la S.A. MONSERA d'interrompre les travaux jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait statué sur le recours en annulation contre le permis du 3 janvier
  18. Une nouvelle demande de permis portant strictement sur le même objet, ce qui n'est pas contesté par les parties, est introduite le 14 février 2002; l'administration communale en accuse réception le 15 février
  19. Le 27 février 2002, la Commission de gestion du parc naturel de la Vallée de l'Attert émet un avis défavorable. XIII - 2939 - 4/7
  20. Le 15 mars 2002, la division voirie - cours d'eau - services voyers de la province de Luxembourg émet un avis technique favorable sur le projet.
  21. Le 20 mars 2002, la division de l'eau de la direction générale des ressources naturelles et de l'environnement (D.G.R.N.E.) émet un avis favorable en précisant que le cours d'eau "l'Attert" est de 2e catégorie et donc géré par la province.
  22. Le 18 avril 2002, la direction d'Arlon de la division nature et forêts émet un avis défavorable sur le projet.
  23. Le 7 mai 2002, la S.A. MONSERA saisit le fonctionnaire délégué de la demande.
  24. Le 11 juin 2002, le fonctionnaire délégué refuse le permis.
  25. Un recours est introduit contre cette décision auprès du Gouvernement wallon, réceptionné le 14 juin
  26. Le 27 juin 2002, la cour d'appel de Liège réforme l'ordonnance du président du tribunal de première instance d'Arlon du 18 octobre 2001 précitée et déclare l'action en référé de la commune d'Attert non fondée.
  27. Le 4 juillet 2002, la S.A. MONSERA informe la commune d'Attert de son intention de reprendre l'exécution des travaux de construction conformément au permis du 3 janvier
  28. Le 29 juillet 2002, la commission d'avis sur les recours estime qu'il y a lieu de déclarer le recours sans objet compte tenu de ce que l'arrêté ministériel précité du 3 janvier 2001 est un acte créateur de droit définitif.
  29. Le 16 octobre 2002, les services centraux proposent au Ministre d'accueillir le recours et de délivrer le permis.
  30. Par un courrier recommandé du 22 novembre 2002, la S.A. MONSERA adresse une lettre de rappel à la partie adverse qui la réceptionne le 25 novembre suivant.
  31. Le 23 décembre 2002, le Ministre annule l'arrêté du fonctionnaire délégué du 11 juin 2002 et délivre le permis. Il s'agit de l'acte attaqué. Il est notifié à la XIII - 2939 - 5/7 S.A. MONSERA par Taxipost le 24 décembre 2002, puis par un second courrier (apparemment envoyé par recommandé) réceptionné le 27 décembre 2002; Considérant que les débats ont été rouverts pour permettre à l'auditeur rapporteur d'examiner la recevabilité du recours eu égard à l'arrêt no 146.148 et, s'il échet, les moyens; Considérant qu'ainsi qu'il résulte de l'exposé des faits, les deux permis portent exactement sur les mêmes travaux; qu'une éventuelle annulation du permis attaqué en la présente cause ne présenterait dès lors aucun intérêt pour la partie requérante, puisque le Conseil d'Etat ne pourrait, dans la présente procédure, contester le caractère définitif du premier permis, en raison de ce que par l'arrêt no 146.148 du 16 juin 2005 il a rejeté la requête introduite le 2 avril 2001 par la commune d'Attert qui demandait l'annulation de l'arrêté du Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement du 3 janvier 2001 accueillant partiellement le recours introduit par la S.A. MONSERA contre l'arrêté du collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Attert du 28 juin 2000, annulant celui-ci et accordant à la S.A. MONSERA un permis d'urbanisme pour la construction d'un immeuble commercial et de logements, sur un bien sis à Attert, rue de la Libération et cadastré section D, no 479h; que la requête est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
  32. Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à la charge de la partie requérante XIII - 2939 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le trente mars deux mille six par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 2939 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.206 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.146.149 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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