id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.208 No Rôle: A. 159446/XIII-3629 Affaire: Arrêt 157208 - - 30/03/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-04-07 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 16:21 Fiche Arrêt no 157.208 du 30 mars 2006 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 157.208 du 30 mars 2006 A.159.446/XIII-3629 En cause : PONCELET Charles, ayant élu domicile chez Me Victor-Vincent DEHIN , avocat, rue Sainte-Croix 4 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, rue de Nieuwenhove 14a 1180 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- - LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 janvier 2005 par Charles PONCELET qui demande l'annulation de l’arrêté du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial du 12 novembre 2004 lui refusant le renouvellement de son agrément pour l’élaboration, la révision ou la modification des plans communaux d’aménagement; Vu l'arrêt no 143.011 du 12 avril 2005 suspendant l'exécution de l'arrêté attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 22 avril 2005 par la partie adverse; XIII - 3629 - 1/8 Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. BOSQUET, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 6 septembre 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et la lettre du 15 septembre 2005 adressée au Conseil d'Etat par l'avocat du requérant; Vu l'ordonnance du 24 janvier 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 23 février 2006; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête peuvent être résumés comme suit : 1. Charles PONCELET, architecte âgé actuellement de 80 ans, auteur de nombreux ouvrages d’architecture et plans d’aménagement, a obtenu un agrément par un arrêté ministériel du 21 août 2000 (notifié le 1er septembre 2000) pour l’élaboration, la modification ou la révision de plans communaux d’aménagement pour une durée de 4 ans à dater de la notification. 2. Le 28 avril 2004, une demande de renouvellement d’agrément d’une personne physique pour l’élaboration, la révision ou la modification de plans communaux d’aménagement est introduite. Cette demande est justifiée comme suit : - projet d’aménagement d’une parcelle à Tilf avec révision du plan particulier; - en cours - révision du plan de secteur de Liège pour réaménagement d’une parcelle (terrain militaire) en parc public et partie habitat-rural. XIII - 3629 - 2/8 Deux autres demandes de renouvellement d’agrément ont été introduites le même jour étant : - une demande de renouvellement d’agrément d’une personne morale ou d’une association de personnes physiques pour l’élaboration, la révision ou la modification de plans communaux d’aménagement; - une demande de renouvellement d’agrément d’une personne morale ou d’une association de personnes physiques pour l’élaboration, la révision ou la modification de schémas de structure communaux et de règlements communaux d’urbanisme. 3. Le 7 mai 2004, le conseil communal de Comblain-au-Pont déclare Charles PONCELET attributaire du marché dans le cadre de la soumission pour le plan communal d’aménagement dérogatoire au plan de secteur no 1 dit "FAWTAY". La commune en informe l’intéressé le 14 mai 2004 en l’invitant à signer la convention. Celle-ci est signée par les deux parties le 19 mai 2004. 4. Le 17 mai 2004, la direction de l’aménagement local de la direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine (DGATLP) accuse réception de ces demandes. Elle informe Charles PONCELET que seule la première est recevable en tant que demande de renouvellement étant donné que, pour les deux autres, aucun agrément précédent n’a été octroyé. Elle lui précise également ce qui suit : " Comme le prévoit l’article 283, § 1er, b, du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine, il y a lieu de produire, dans le cadre d’une demande de renouvellement d’agrément, des justificatifs de sa participation à des séminaires, colloques, cours ou autre formation en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire durant la période de son agrément". 5. Le 9 juillet 2004, Charles PONCELET adresse à la partie adverse un courrier selon lequel, notamment, il a assisté à plusieurs conférences (données entre autres par le Ministre FORET) et a participé à plusieurs réunions à la maison de l’urbanisme du Brabant Wallon; il précise également qu’il a "en cours actuellement, une dérogation au plan de secteur de Liège pour l’aménagement d’une zone militaire (abandonnée) en logements ( +/- 10 ) et en zone de parc". 6. Le 30 juillet 2004, la direction de l’aménagement local accuse réception des compléments d’information produits dans le cadre de la première demande de renouvellement d’agrément et informe Charles PONCELET que son dossier est transmis à la commission d’agrément pour avis. XIII - 3629 - 3/8 7. Le 10 août 2004, la direction de l’aménagement local transmet le dossier à ladite commission, accompagné d’une fiche d’appréciation selon laquelle le dossier est incomplet. Le 9 septembre 2004, la commission d’agrément émet un avis défavorable. Elle le communique à Charles PONCELET par un courrier du 13 septembre 2004. 8. Le 22 octobre 2004, Charles PONCELET écrit à la commission d’agrément, faisant notamment valoir que "la remarque comme quoi je n’ai élaboré aucun plan communal d’aménagement ni document assimilable durant ma période d’agrément est faux". 9. Le 12 novembre 2004, le Ministre refuse le renouvellement d’agrément. Il s’agit de l’acte attaqué qui dispose également, en son article 3, que "le demandeur ne peut introduire une nouvelle demande d’agrément endéans les 4 ans à dater de la notification du présent arrêté"; il est motivé comme suit : " Vu l'avis défavorable de la Commission d'Agrément rendu en date du 9 septembre 2004 : « Considérant que pour obtenir le renouvellement de son agrément pour la réalisation de plans communaux d'aménagement, le demandeur doit satisfaire au prescrit de l'article 283, § ler , 1o du CWATUP; Considérant que Monsieur Charles PONCELET n'a élaboré aucun plan communal d'aménagement ni document assimilable durant la période de son agrément; La Commission rend un avis défavorable à la demande ». Considérant qu'interrogée en date du 10 août 2004, la Commission d'Agrément disposait d'un délai de 40 jours, à dater de l'accusé de réception, pour rendre son avis sur la présente demande, en application de l'article 283/1 du Code précité; Considérant que ce délai expirait en date du 7 septembre 2004; Considérant dès lors que l'avis de la Commission d'Agrément, à défaut d'avis exprès dans les délais prévus à l'article 283/1, 2ème alinéa du Code précité est réputé favorable; Considérant cependant que l'avis de la Commission d'Agrément est pertinent et qu'il peut être utilisé à titre indicatif; Considérant que le demandeur a été agréé, par arrêté ministériel du 21 août 2000, sur base de l'avis favorable de la Commission d'agrément, daté du 20 juillet 2000, qui avait apprécié positivement la formation de Monsieur Charles PONCELET; Considérant qu'en ce qui concerne le renouvellement de l'agrément, l'article 283, § 1er, 1o,
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.