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Arrêt 157210 - - 30/03/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.210 No Rôle: A. 85573/XIII-1234 Affaire: Arrêt 157210 - - 30/03/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-04-07 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 16:22 Fiche Arrêt no 157.210 du 30 mars 2006 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 157.210 du 30 mars 2006 A.85.573/XIII-1234 En cause : DELMARCELLE Emile, rue de Sart 15 1457 Walhain, contre :

  1. la Commune de Walhain, ayant élu domicile chez Me Philippe BOUILLARD, avocat, rue Lelièvre 9 5000 Namur,
  2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 10 août 1999 par Emile DELMARCELLE qui demande l'annulation du permis d'urbanisme délivré par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Walhain le 2 juin 1999 pour la construction d'une habitation sur une parcelle située 13, rue de Sart à Walhain (Tourinnes-Saint-Lambert); Vu l'arrêt no 81.934 du 28 juillet 1999 rejetant la demande de suspension d'extrême urgence de l'exécution de l'acte attaqué et liquidant les dépens; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; XIII - 1234 - 1/5 Vu le rapport de M. HOUYET, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 13 octobre 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire du requérant; Vu l'ordonnance du 22 février 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 16 mars 2006; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me X. CLOSE, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HOUYET, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :
  3. Le 11 mars 1999, les époux FRISQUE-GRUSELLE demandent au collège des bourgmestre et échevins de la commune de Walhain de les autoriser à construire une habitation sur un terrain situé 13, rue de Sart à Walhain (Tourinnes-Saint-Lambert), cadastré section D, no 188a.
  4. Le 7 avril 1999, le collège des bourgmestre et échevins émet un avis favorable conditionnel.
  5. Le 20 mai 1999, le fonctionnaire délégué donne un avis favorable conditionnel.
  6. Le 2 juin 1999, le collège des bourgmestre et échevins accorde le permis sollicité moyennant le respect notamment de la condition suivante : XIII - 1234 - 2/5 " Réaliser un trottoir au droit de la propriété à l'aide de klinkers de ton gris clair sur une largeur de 1 m 50"; Considérant que le requérant prend un moyen, le quatrième de la requête, de la violation des articles 128 et 129 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP) et de l'excès de pouvoir; qu'il soutient que le permis attaqué ne pouvait être accordé sans qu'une enquête publique et une délibération du conseil communal ne soient intervenues, étant donné que l'aménagement d'un trottoir constitue un agrandissement de la voirie existante; Considérant que la première partie adverse ne répond pas à ce moyen; Considérant que la seconde partie adverse répond que la construction d'un trottoir n'est pas visée par les articles 128 et 129 du CWATUP, dès lors qu'il ne s'agissait pas de l'ouverture d'une nouvelle voie de communication ni de la modification du tracé de celle qui existe ni de son élargissement; qu'elle fait valoir que les bénéficiaires devaient uniquement équiper l'accotement existant avec un trottoir; Considérant que le requérant réplique que le reportage photographique déposé au dossier, comme le plan d'implantation joint à la demande de permis d'urbanisme et à l'acte attaqué, montrent clairement que le terrain litigieux s'étend jusqu'au filet d'eau de la voirie sans aucun accotement existant à cet endroit; Considérant que les articles 128 et 129 du CWATUP ont pour effet d'étendre au permis d'urbanisme une règle qui était formulée en des termes identiques pour le seul permis de lotir par l'article 55, § 1er, alinéa 1er, et l'article 265 du CWATUPa et par l'article 57bis de la loi du 29 mars 1962 organique de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire; que les travaux préparatoires de la loi du 29 mars 1962 précitée assimilent, pour déterminer la compétence du conseil communal, l'hypothèse où le lotissement prévoit des modifications à l'équipement de la voirie à celles où il prévoit l'ouverture d'une ou plusieurs rues nouvelles ou le tracé de ces rues; que l'équipement des voiries consiste dans le creusement de chemins, les travaux de déblaiement, de rehaussement et de durcissement, la construction du réseau d'égouts et de raccordement pour les différentes habitations à la distribution du gaz, de l'eau, de l'électricité et du téléphone, le coffrage des chemins, le revêtement, les bordures et les trottoirs; Considérant que lorsqu'une demande de permis d'urbanisme entre dans le champ d'application de l'article 128 du CWATUP, deux conséquences en découlent : d'une part, la demande doit être soumise à l'enquête publique; d'autre part, le conseil XIII - 1234 - 3/5 communal doit prendre connaissance des résultats de l'enquête publique et délibérer sur "les questions de voirie" avant que le collège des bourgmestre et échevins statue sur la demande de permis conformément à l'article 129 du CWATUP; Considérant qu'en l'espèce, le permis impose de "réaliser un trottoir au droit de la propriété à l'aide de klinkers de ton gris clair sur une largeur de 1 m 50"; que la construction de ce trottoir implique nécessairement l'élargissement de la voirie puisqu'il doit se réaliser, non pas sur un accotement existant comme le soutient la seconde partie adverse, mais sur le terrain des bénéficiaires du permis, comme le démontre le dossier administratif ; que, dès lors, les travaux autorisés impliquent la construction d'un trottoir qui est visée par l'article 128 du CWATUP en tant qu'équipement de la voirie et qu'élément qui emporte son élargissement; qu'une enquête publique et une délibération du conseil communal étaient donc requises avant que le collège des bourgmestre et échevins se prononce à propos de la demande dont il était saisi; que ces exigences n'ont pas été respectées en l'espèce; que le quatrième moyen est fondé; Considérant qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens de la requête qui, à les supposer fondés, ne pourraient aboutir à une annulation aux effets plus étendus, DECIDE: Article 1er. Est annulé le permis d'urbanisme délivré par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Walhain le 2 juin 1999 aux consorts FRISQUE-GRUSELLE pour la construction d'une habitation sur une parcelle située 13, rue de Sart à Walhain (Tourinnes-Saint-Lambert), cadastrée section D, no 188a. Article
  7. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à la charge de la première partie adverse. XIII - 1234 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le trente mars deux mille six par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 1234 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.210 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:1999:ARR.81.934 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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