id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.211 No Rôle: A. 106545/XIII-2235 Affaire: Arrêt 157211 - - 30/03/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-04-11 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 16:23 Fiche Arrêt no 157.211 du 30 mars 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 157.211 du 30 mars 2006 A.106.545/XIII-2235 En cause : MICHEL Henri, ayant élu domicile chez Me Sandra PIERRE, avocat, avenue Beaufort 28A 4500 Huy (Ben-Ahin), contre :
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement,
- la Ville de Stavelot. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 28 juin 2001 par Henri MICHEL qui demande l'annulation de "la décision de la Région wallonne du 23 février 2001 confirmant la décision du Collège des Bourgmestre et Echevins de la Ville de Stavelot du 13 septembre 2000 refusant l'octroi d'un permis de bâtir relatif à un bien sis à Francorchamps, cadastré section B, no 2024 A tendant à la modification du relief du sol ainsi que la décision du Collège des Bourgmestre et Echevins précitée"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 6 septembre 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; XIII - 2235 - 1/6 Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire du requérant; Vu l'ordonnance du 24 février 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 23 mars 2006; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me P.-L. DOCQ, loco Me S. PIERRE, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me I. TWAGIRAMUNGU, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme LEYSEN, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la requête peuvent être résumés comme suit :
- Le 18 juin 1997, un permis de bâtir conditionnel est délivré à Henri MICHEL pour des travaux de minime importance portant sur le remblai d'une partie d'un terrain situé à Francorchamps, route de Ster 243, cadastré section B, no 2024a. Henri MICHEL effectue des remblais qui débordent des limites qui lui avaient été fixées par le permis; il ne respecte pas les conditions assortissant celui-ci.
- Le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Stavelot entame alors une procédure devant le tribunal de première instance de Verviers afin d'obtenir, notamment, la remise en état des lieux pour les remblais qui excèdent les limites fixées dans le permis du 18 juin
- Le 12 septembre 2000, Henri MICHEL sollicite un permis de régularisation ayant pour objet la modification du relief du sol opérée irrégulièrement. Le bien est repris en partie en zone d'habitat, en partie en zone agricole et en partie en zone forestière au plan de secteur de Stavelot, approuvé par arrêté royal du 27 mai
- Il se situe dans la vallée du cours d'eau "ROHAN". La parcelle concernée, qui comprend des groupements végétaux de grand intérêt biologique, a été en partie remblayée sur une hauteur comprise entre un et deux mètres. XIII - 2235 - 2/6
- Le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Stavelot refuse le permis sollicité le 13 septembre
- Il s'agit du second acte attaqué par le présent recours.
- La demande de permis d'urbanisme introduite le 12 septembre 2000 et la décision de refus du collège des bourgmestre et échevins du 13 septembre suivant sont transmises au fonctionnaire délégué par la ville de Stavelot le 21 septembre 2000 et réceptionnées le lendemain.
- Le 28 septembre 2000, Henri MICHEL introduit un recours contre cette décision auprès du Gouvernement wallon, réceptionné le 2 octobre suivant.
- La commission d'avis sur les recours émet son avis le 9 novembre
- Le 18 décembre 2000, le conseil de Henri MICHEL adresse un rappel au Gouvernement, réceptionné le lendemain.
- Le 8 février 2001, le tribunal de première instance de Verviers, statuant à titre provisoire, fait notamment interdiction à Henri MICHEL d'encore remblayer les lieux litigieux.
- Le 23 février 2001, la division de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme de la direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine du Ministère de la Région wallonne écrit au demandeur de permis la lettre suivante, qui constitue le premier objet de la requête en annulation : " Je vous informe qu'aucune décision n'a été prise par le Gouvernement wallon dans le délai de trente jours à dater de la réception de l'envoi recommandé contenant rappel. En vertu de l'article 121 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, la décision du Collège des Bourgmestre et Echevins, contre laquelle le recours a été introduit, est, dès lors, confirmée. (...)"; Considérant que la Région wallonne, première partie adverse, demande sa mise hors de cause; qu'elle fait valoir qu'elle n'a adopté aucun acte susceptible de recours et qu'au contraire, le Ministre n'a pas statué dans les trente jours à dater de la réception de l'envoi recommandé contenant le rappel; XIII - 2235 - 3/6 Considérant que c'est en raison de la carence de la Région wallonne à statuer sur le recours dont elle était saisie et à notifier sa décision que le refus de permis du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Stavelot est devenu définitif; que sa présence à la cause est indispensable pour l'instruction de l'affaire, précisément pour déterminer si le permis attaqué est ou non confirmé en vertu de l'article 121, alinéa 3, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP); qu'elle doit dès lors être maintenue à la cause; Considérant, quant au premier objet de la requête en annulation, à savoir la lettre de la Région wallonne du 23 février 2001 informant le demandeur de permis que la décision du 13 septembre 2000 du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Stavelot est confirmée, que l'article 121 du CWATUP dispose comme suit : " Dans les 75 jours à dater de la réception du recours, le Gouvernement envoie sa décision au demandeur, au collège des bourgmestre et échevins et au fonctionnaire délégué. A défaut, le demandeur peut, par envoi recommandé à la poste, adresser un rappel au Gouvernement et en informe simultanément le collège des bourgmestre et échevins et le fonctionnaire délégué. A défaut de l'envoi de la décision du Gouvernement dans les trente jours à dater de la réception par le Gouvernement de la lettre recommandée contenant le rappel, la décision dont recours est confirmée"; Considérant, d'une part, que la lettre du 23 février 2001 de la division de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme de la Région wallonne ne contient pas de décision modifiant l'ordonnancement juridique mais se borne à informer le demandeur de permis qu'aucune décision n'a été prise dans le délai de trente jours, de telle sorte que la décision du collège des bourgmestre et échevins est confirmée en vertu de l'article 121 du CWATUP et, d'autre part, que la confirmation de la décision du collège des bourgmestre et échevins est un effet découlant de plein droit de l'article 121 précité en l'absence de décision prise et notifiée dans le délai prévu par l'alinéa 3 de cette disposition, de manière telle que l'abstention du Gouvernement ne peut pas être considérée comme une décision implicite susceptible de recours; qu'en ce qu'elle se donne pour objet "la décision de la Région wallonne", la requête en annulation est irrecevable; Considérant, quant au second objet de la requête, à savoir la décision de refus de permis d'urbanisme du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Stavelot du 13 septembre 2000, que le requérant justifie la recevabilité ratione temporis de son recours comme suit : XIII - 2235 - 4/6 " Le recours contre la décision du Collège des Bourgmestre et Echevins a été introduit devant le Gouvernement wallon dans le délai de 30 jours; La Région wallonne n'a jamais pris de décision. Dès lors et par application de l'article 121 du CWATUP, la décision du Collège des Bourgmestre et Echevins a été confirmée. Dans son courrier du 23 février, la Région wallonne omet d'informer le requérant du délai pour introduire un recours devant votre juridiction. Le recours est donc recevable ratione temporis"; Considérant que la notification de la décision du collège des bourgmestre et échevins du 13 septembre 2000, effectuée par courrier recommandé du 20 septembre 2000, indique bien les voies de recours qui étaient, à cette époque, ouvertes au demandeur de permis; que cette notification n'avait pas à mentionner une voie de recours, en l'occurrence, le recours devant le Conseil d'Etat, qui, à ce même moment, ne pouvait pas encore être exercée et ne pouvait l'être qu'après épuisement du recours préalable devant le Gouvernement wallon et uniquement dans le cas où celui-ci ne statuerait pas dans le délai de trente jours à compter de la réception d'une éventuelle lettre de rappel; que lorsque le Gouvernement ne donne pas suite à la lettre de rappel dans les trente jours de la réception de celle-ci par le Gouvernement, le permis délivré par le collège des bourgmestre et échevins ou le refus de permis s'en trouve confirmé, conformément à l'article 121, alinéa 3, du CWATUP; qu'à défaut de recevoir la décision du Gouvernement dans le délai de trente jours, le demandeur de permis qui a introduit le recours au Gouvernement et qui est l'auteur de la lettre de rappel doit nécessairement savoir que le refus du collège est confirmé; que, dans cette hypothèse, le point de départ du délai du recours en annulation est l'expiration de ce délai de trente jours; que c'est le lendemain de cette confirmation que le recours en annulation contre le permis confirmé ou le refus de permis confirmé commence à courir; Considérant qu'en l'espèce, le demandeur de permis a adressé au Gouvernement wallon une lettre de rappel le 18 décembre 2000, réceptionnée le 19 décembre 2000; que le délai de trente jours imparti au Gouvernement wallon pour prendre et notifier sa décision prenait cours le 20 décembre 2000 pour se terminer le 18 janvier 2001; qu'en l'absence de décision prise dans ce délai, la décision de refus de permis d'urbanisme du 13 septembre 2000 du collège des bourgmestre et échevins s'est vue confirmée à la date du 19 janvier 2001; que le délai de recours de soixante jours au Conseil d'Etat prenait donc cours à dater du 20 janvier 2001 de telle sorte que le recours en annulation, introduit en l'espèce, le 28 juin 2001, est tardif; que la constatation, par la lettre du 23 février 2001, des effets découlant du décret n'a pas d'incidence sur le délai de recours; que la requête en annulation est irrecevable, XIII - 2235 - 5/6 DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à la charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le trente mars deux mille six par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 2235 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.211 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div