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Arrêt 157215 - - 31/03/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 31 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.215 Remplace le numéro: ECLI:BE:RSCE:2006:ARR.20060331.17 ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.20060331.17 No Rôle: A. 160433/XI-16060 Affaire: Arrêt 157215 - - 31/03/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2018-09-04 Consultations: 95 - dernière vue 2026-06-30 16:25 Fiche Arrêt no 157.215 du 31 mars 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 157.215 du 31 mars 2006 A. 160.433/XI-16.060 En cause : BARBIER Nicole, ayant élu domicile Hôtel ETNA Studio 3 place Léopold 2 7000 Mons, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me B. RENSON, avocat, avenue de la Chasse 132 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 28 février 2005 par Nicole BARBIER, qui poursuit l’annulation de la décision prise par la Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence le 4 janvier 2005 qui déclare irrecevable sa demande d'indemnisation; Vu le dossier administratif; Vu le mémoire en réponse notifié le 24 juin 2005; Vu le rapport de M. DELVAX, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 14bis du règlement de procédure; Vu l'ordonnance du 1er février 2006, notifiées aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 22 février 2006; XI -16.060 - 1/3 Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en ses observations, Me VAN RIJCKEVORSEL, loco Me B. RENSON, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DEBROUX, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le mémoire en réponse a été notifié à la partie requérante le 29 juin 2005; Considérant que l'article 21 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis; que mention de l'article 21, alinéa 2, précité a été faite lors de l'envoi à la requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai réglementaire de soixante jours; Considérant que dans sa demande d’audition adressée au Conseil d’Etat le 21 septembre 2005 de même que dans le mémoire en réplique tardif, adressé au greffe du Conseil d’Etat par pli recommandé du 12 octobre 2005, la requérante a fait état d’importants problèmes de dos ayant déjà nécessité quatre opérations de la colonne vertébrale et l’obligeant à s’aliter fréquemment, pour expliquer l’absence de dépôt d’un mémoire dans le délai requis; Considérant que force est cependant de constater que les problèmes de santé invoqués par la requérante remontent malheureusement à de nombreuses années et qu’ils ne l’ont pas empêchée de saisir, le 12 mai 2004, la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, ni d’introduire, le 28 février 2005, le présent recours en annulation et, dans le délai requis de quinze jours, la demande d’audition; que, dans ces circonstances, compte tenu aussi bien de l’avertissement préalable adressé par le XI -16.060 - 2/3 greffe, concernant les effets de l’absence de réponse ou de tardiveté de celle-ci que de la nature de cette exigence de forme à laquelle il peut être satisfait par l’introduction d’un mémoire confirmant simplement qu’il est persisté dans le recours, il ne saurait être considéré que la requérante n'a pu déposer un mémoire en réplique en raison de la survenance d'un cas de force majeure; qu'il y a lieu, en application de l'article 14bis du règlement général de procédure, de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles en audience publique, le trente et un mars deux mille six par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., M. HARMEL, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL C. DEBROUX. XI -16.060 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.215 Publication(s) liée(s) Link JUSTEL: ECLI:BE:COHSAV:2005:DEC.20050104.15 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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