id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 31 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.216 No Rôle: A. 168527/XI-16217 Affaire: Arrêt 157216 - - 31/03/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-04-20 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 16:25 Fiche Arrêt no 157.216 du 31 mars 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 157.216 du 31 mars 2006 A. 168.527/XI-16.217 En cause : CRESPO Marine, ayant élu domicile chez Me H. DE PONTHIERE, avocat, Veemarkt 5 8900 Ypres, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement. ayant élu domicile chez Me M. NIHOUL, avocat, rue du Mail 13-15 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 10 décembre 2005 par Marine CRESPO, qui tend à la suspension de l’exécution de la décision du 12 octobre 2005 “par laquelle est décidée que la demande d’équivalence de titre de fin d’études secondaires introduite en vue d’entamer ou de poursuivre des études dans l’enseignement supérieur de plein exercice de type court, n’est pas prise en compte pour l’année académique 2005-2006”; Vu la requête introduite simultanément par la même requérante, qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; XI - 16.217 - 1/7 Vu l'ordonnance du 1er février 2006 fixant l'affaire à l'audience du 22 février 2006; Vu la notification aux parties du rapport et de l'avis de fixation à l'audience; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me H. DE PONTHIERE, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me C. CARPENTIER, loco Me M. NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause sont les suivants :
- Le 8 juillet 2005, la requérante a sollicité l’équivalence de son diplôme de baccalau- réat général, série économique et sociale, délivré en France par l’Académie de Lille. A cette lettre étaient annexés un relevé de notes et un “ordre de transfert” d’un montant de cent vingt-quatre euros, daté du 7 juillet
- Le 31 août 2005, l’administration générale de l’Enseignement du ministère de la Communauté française a signalé à la partie requérante que son dossier ne comportait pas tous les documents requis, et qu’en conséquence, sa demande ne pouvait être prise en compte pour l’année académique 2005-
- Cette lettre était accompagnée, aux fins d’une prise en compte de la demande pour l’année académique 2006-2007, d’une demande de production d’ “une lettre [...] comportant [...] les raisons motivant la demande d’équivalence”, d’une copie certifiée conforme du relevé des notes accompagnant le titre de fin d’études secondaires, de la preuve originale de l’exécution du paiement de la somme de cent vingt-quatre euros, et d’un extrait d’acte de naissance original. Le 3 septembre 2005, la requérante a complété son dossier. XI - 16.217 - 2/7
- Le 12 octobre 2005, la “demande de dérogation” quant à la date limite de dépôt du dossier d’équivalence a été rejetée par la décision attaquée qui est motivée de la manière suivante : “ Suite au rendez-vous que vous avez eu avec mes services, je vous informe que l'article 5 de l'arrêté royal du 20.07.1971 prévoit que toute demande d'équivalence de titre de fin d'études secondaires introduite en vue d'entamer ou de poursuivre des études dans l'enseignement supérieur de plein exercice de type court, de type long ou universitaire doit l'être entre le 15 novembre et le 15 juillet de l'année académique qui précède celle de l'inscription. Certaines dérogations sont prévues par le même article : • Lorsque le demandeur établit que la proclamation des résultats qui ont conduit à l'obtention du titre pour lequel il sollicite l'équivalence a eu lieu après le 10 juillet, le délai de dépôt est prolongé jusqu'au 14 septembre; • Lorsque l'inscription de l'étudiant est conditionnée par la réussite d'un examen d'admission, il dispose d'un délai de 5 jours ouvrables, après la date de la notification de sa réussite, pour introduire sa demande d'équivalence accompagnée de la preuve de la réussite dudit examen d'admission; • De même le Ministre peut, dans des circonstances exceptionnelles, accepter, par décision motivée, le dépôt de la demande en cours d'année académique en vue d'une inscription dans cette même année académique. Cette compétence a été déléguée à l'administration par l'article 70, § 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 09.02.1998 portant délégation de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres agents des services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française. Vous avez invoqué des circonstances exceptionnelles pour demander une dérogation. S'appliquant à la date limite du dépôt, la notion de circonstances exceptionnelles concerne les faits objectifs qui ont conduit à l'introduction de la demande en dehors des délais prescrits et suffisamment exceptionnels pour justifier que la demande soit traitée dans un délai plus rapide que les demandes introduites en temps utiles. Vous n'établissez pas dans le dossier quelles sont les raisons exceptionnelles qui vous ont empêché d'introduire la demande d'équivalence dans les délais imposés par la réglementation. La circulaire du 12.04.2005 relative à l'introduction des demandes d'équivalence de titres d'études primaires et secondaires étrangers indique que les dossiers incomplets ou mal constitués introduits avant le 15 juillet et les dossiers introduits après la date limite du 15.07.2005 seront versés, une fois complets, dans la réserve pour la session de dépôt qui s'ouvrira le 15.11.2005 pour l'année académique 2006-
- De plus, l'arrêté royal du 20.07.1971 prévoit en son article 9bis que les frais administratifs doivent être versés à l'introduction de la demande. Vous deviez donc verser les frais administratifs pour le 15.07.2005 dernier délai et y joindre la preuve originale du versement au dossier, obligation que vous n'avez pas respectée. XI - 16.217 - 3/7 Je vous confirme donc que votre dossier ayant été complété en dehors des délais fixés par la réglementation, il ne pourra pas être pris en compte pour l'année académique 2005-
- Il sera traité dans le cadre de l'année académique 2006-2007.”; Considérant qu'aux termes de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, “la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable”; Considérant que la partie requérante invoque un moyen unique pris de la “violation de la Convention n/ 15 du Conseil d’Europe (sic) [...] du 11 décembre 1953, Convention européenne relative à l’équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires, au moins de la directive 89/48/CEE sur la reconnaissance des diplômes, certificats et titres autres que ceux de l’enseignement supérieur long (sic), des articles 5 et 9bis de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 [déterminant les conditions et la procédure d’octroi de l’équivalence des diplômes et certificats d’études étrangers], des articles 1 et 2 de la loi du 29 juillet [1991] relative à la motivation formelle des actes administratifs et des principes génér[aux] d’une bonne administration et de l’égalité de traitement”; qu’elle fait valoir que son dossier a été introduit dans les délais prévus, que le paiement des frais administratifs a été effectué le 12 juillet 2005, qu’elle n’a peut-être pas fait parvenir la preuve du paiement avant le 15 juillet 2005 mais que si retard il y a eu dans le paiement, ce ne peut être qu’un retard de deux jours au plus, suite à un cas de force majeure et qu’elle constate que la date de la preuve de paiement effectif ne ressort pas de la décision attaquée; qu’elle relève que la décision attaquée va à l’encontre de la législation européenne visée au moyen, qui organise un ensemble de mesures qui donnent à tout ressortissant communautaire le droit de voir reconnues ou prises en compte par un Etat membre d’accueil les qualifications acquises dans un autre Etat membre et que le baccalauréat français ouvre le droit de s’inscrire à une université et donc, a fortiori, à une Ecole normale; qu’elle soutient que “prescrire que le délai pour introduire le dossier est prolongé jusqu’au 14 septembre quand la proclamation des résultats a eu lieu après le 10 juillet et exiger que le dossier complet [soit] introduit au plus tard pour le 15 juillet, si la proclamation a eu lieu le 7 juillet, est arbitraire, non- équitable et contraire au principe de l’égalité”; qu’elle en conclut que la décision attaquée n’est pas adéquatement motivée; Considérant qu’en tant qu’il est pris de la violation de la directive 89/48/CEE du Conseil du 12 décembre 1988 relative à un système général de XI - 16.217 - 4/7 reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans, le moyen manque en droit; qu’en effet, la dite directive instaure un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur, et que l’objectif poursuivi par le Conseil des Communautés européennes, tel qu’il apparaît notamment de l’exposé des motifs de la directive 89/48/CEE précitée, est de faciliter, pour les ressortissants des Etats membres, titulaires des qualifications professionnelles leur permettant d’avoir accès ou d’exercer une profession dans l’Etat membre d’origine ou de provenance, l’accès à cette profession ou son exercice lorsqu’elle est réglementée dans l’Etat membre d’accueil; qu’il s’en déduit que la reconnaissance instituée par la directive n’a pas d’effet académique et qu’elle ne vaut qu’à des fins d’habilitation professionnelle; que la directive visée au moyen est en conséquence manifestement inapplicable au cas d’espèce, la requérante ne tendant pas, pour l’heure, à obtenir la reconnaissance par l’autorité belge d’un diplôme d’enseignement supérieur étranger qui l’autoriserait à avoir accès à- ou à exercer une profession en Belgique; Considérant qu’en tant qu’il est pris de la violation de la Convention européenne relative à l’équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires, signée à Paris le 11 décembre 1953, le moyen manque en fait; qu’en effet, la décision attaquée n’a pas pour objet ni pour effet de refuser l’équivalence du diplôme de fin d’études secondaires français dont se prévaut la requérante mais constate seulement que la demande d’équivalence ne peut être prise en compte pour l’année académique 2005-2006, au motif que le dossier a été complété de manière tardive; que la Convention précitée n’implique notamment pas que devrait être déclarée recevable et fondée une demande d’équivalence de diplôme dont l’une des conditions de recevabilité ferait défaut; Considérant, à cet égard, que l’article 5 de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d’octroi de l’équivalence des diplômes et certificats d’études étrangers dispose ce qui suit : “ Toute demande d’équivalence de titre de fin d’études secondaires introduite en vue d’entamer ou de poursuivre des études dans l’enseignement supérieur de plein exercice de type court, de type long ou universitaire doit l’être entre le 15 novembre et le 15 juillet de l’année scolaire ou académique qui précède celle de l’inscription. Toutefois, lorsque le demandeur établit que la proclamation des résultats qui ont conduit à l’obtention du titre pour lequel il sollicite l’équivalence a eu lieu après le 10 juillet, le délai de dépôt est reporté au 14 septembre de l’année académique qui précède celle de l’inscription. XI - 16.217 - 5/7 [...] De même, le ministre peut, dans des circonstances exceptionnelles, accepter par décision motivée, le dépôt de la demande en cours d’année académique en vue d’une inscription dans cette même année académique. [...]”; Considérant que l’article 9bis, alinéa 2, du même arrêté royal dispose que les frais couvrant l’examen des demandes d’équivalence de diplôme “doivent impérative- ment être versés au plus tard le 15 juillet de l’année académique qui précède celle de l’inscription”, alignant ainsi la date limite de paiement sur le dies ad quem prévu par l’article 5 du même arrêté qui impose que toute demande d’équivalence de titre de fin d’études secondaires soit introduite “entre le 15 novembre et le 15 juillet de l’année académique qui précède celle de l’inscription”; qu’il précise de même que “quel que soit le mode de paiement, la preuve originale du paiement est jointe au dossier, dans le délai précité”; Considérant qu’en l’espèce, le dossier administratif établit que “la preuve originale du paiement” n’a été jointe au dossier de la requérante que par courrier du 3 septembre 2005, soit au-delà du délai requis; que la date ultime de paiement et de production de la preuve originale de paiement prévue par l’article 9bis précité ne peut être considérée que comme un délai de rigueur au-delà duquel la demande ne peut être prise en considération pour l’année académique en cause; Considérant qu’il n’apparaît pas déraisonnable ni arbitraire de prévoir un délai de rigueur au-delà duquel les demandes d’équivalence de diplômes ne peuvent être prises en considération pour l’année académique à venir, alors spécialement que sont prévues des exceptions pour les étudiants qui, pour des raisons qui leur sont indépendan- tes, sont dans l’impossibilité de produire les documents utiles dans le délai requis; qu’en l’espèce, il ressort de la décision attaquée qu’à l’occasion d’un rendez-vous avec l’administration compétente, la requérante a eu la possibilité d’introduire une demande de dérogation fondée sur des circonstances exceptionnelles, non autrement précisées; qu’au demeurant, la requérante n’établit pas ni ne prétend que c’est la date à laquelle a eu lieu la proclamation de ses résultats du baccalauréat qui l’aurait empêchée d’introduire sa demande dans le délai requis, puisqu’au contraire, celle-ci a été introduite dans le délai utile, mais de manière incomplète, et que, dans le même délai, la preuve originale du paiement, effectif à la date du 12 juillet 2005, aurait pu être produite; qu’enfin, la requérante ne conteste pas les motifs sous-tendant la décision qui considère que les circonstances invoquées ne sont pas de nature à motiver l’octroi d’une dérogation; que le moyen unique n’est pas sérieux; XI - 16.217 - 6/7 Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie; DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIechambre des référés, le trente et un mars deux mille six par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., M. HARMEL, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL. C. DEBROUX. XI - 16.217 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.216 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.168.674 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div