id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 31 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.218 No Rôle: A. 65114/VI-14061 Affaire: Arrêt 157218 - - 31/03/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-04-12 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 16:26 Fiche Arrêt no 157.218 du 31 mars 2006 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 157.218 du 31 mars 2006 A. 65.114/VI-14.061 En cause :
- l'Union professionnelle des entreprises d'assurances belges et étrangères opérant en Belgique (UPEA),
- PARENT Jean,
- la Fédération des intermédiaires, d'assurances,
- ELOY Maurice, ayant élu domicile chez Me J. AUTENNE, avocat, rue H. Wafelaerts 47-51 1060 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre des Affaires économiques, ayant élu domicile chez Me P. LAMBERT et Me N. WEINSTOCK, avocats, avenue Defré 19 1180 Bruxelles Partie Intervenante: A.S.B.L. Caisse de Prévoyance des Médecins, Dentistes et Pharmaciens, ayant élu domicile chez Me P. CORVILAIN rue Washington 111-113 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- - LE CONSEIL D'ETAT, XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 14 août 1995 par l'Union professionnelle des entreprises d'assurances belges et étrangères opérant en Belgique (UPEA), par Jean PARENT et par la Fédération des intermédiaires d'assurances, qui demandent l'annulation de “l’arrêté royal du 5 avril 1995 concernant l’application de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d’assurances, aux caisses de pensions visées à l’article 2, § 3, 4/ de ladite loi et, pour autant que de besoin, des articles 22 et 26 de cet arrêté”; VI - 14.061 - 1/3 Vu la requête introduite le 29 juillet 1996 par laquelle l'A.S.B.L. Caisse de Prévoyance des Médecins, Dentistes et Pharmaciens, demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; Vu l’ordonnance du 2 septembre 1996 accueillant cette requête en intervention; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. AMELYNCK, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 12 juin 1996 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires du requérant; Vu l'ordonnance du 13 février 2006, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 7 mars 2006; Entendu, en son rapport, M. HANSE, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me LAHAYE, loco Me AUTENNE, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me KERENC, loco Me LAMBERT et WEINSTOCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par courrier du 6 mars 2006, les parties requérantes ont informé le Conseil d’Etat qu’elles “renoncent à leur demande et se désistent de leur requête”; que rien ne s’oppose à ce désistement, VI - 14.061 - 2/3 DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 396,64 euros, sont mis à charge des parties requérantes, à concurrence de 99,16 euros chacune. Les dépens de la requête en intervention, liquidés à 74,37 euros, sont mis à charge de la partie intervenante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente et un mars deux mille six par : M. LEROY, président de chambre, M. HANSE, conseiller d'Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat M. DEPELSENAIRE, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, B. DEPELSENAIRE. M. LEROY. VI - 14.061 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.218 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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