id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 31 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.256 No Rôle: A. 169640/VI-17092 Affaire: Arrêt 157256 - - 31/03/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-04-06 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 16:36 Fiche Arrêt no 157.256 du 31 mars 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 157.256 du 31 mars 2006 G./A.169.640/VI-17.092 En cause : la société privée à responsabilité limitée SOBELTRAPP, ayant élu domicile chez Me Eric ROBERT, avocat, rue Chars à Boeufs, no 4, 6690 Vielsalm, contre : la commune de Modave. Partie intervenante : la société privée à responsabilité limitée CARRIÈRE LES ORNAIS, ayant élu domicile chez Me P. LEJEUNE et J. - Fr. MOREAU, avocats, rue des Fories, n/ 2, 4020 Liège. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ, Vu la demande introduite le 20 janvier 2006 par la société privée à responsabilité limitée SOBELTRAPP qui sollicite la suspension de l'exécution des décisions suivantes : " - la décision prise par le conseil communal de la commune de Modave, Arrondisse- ment de Huy, Province de Liège, en sa séance du 30 juin 2005 dont la teneur a été communiquée au requérant par pli expédié le 21 novembre
- - la décision prise par le conseil échevinal de la commune de Modave, Arrondisse- ment de Huy, Province de Liège, en sa séance du 4 avril 2005 dont la teneur a été communiquée au requérant par pli expédié le 21 novembre 2005."; VIr -17.092 - 1/5 Vu la requête introduite le même jour par la même requérante qui demande l'annulation des mêmes décisions; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu la requête introduite le 16 février 2006 par laquelle la société privée à responsabilité limitée CARRIÈRE LES ORNAIS demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; Vu le rapport de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 14 mars 2006 fixant l'affaire à l'audience du 30 mars 2006 à 14 heures; Vu la notification du rapport et de l'ordonnance de fixation aux parties; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Eric ROBERT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Laurent SACRE, avocat, comparaissant pour la partie adverse et Me Pierre LEJEUNE, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la demande sont les suivants:
- Le 15 février 1993, la partie adverse conclut, sur un bien dont elle est propriétaire, un bail de carrière avec le sieur MERENNE pour une durée de 30 ans. La convention de bail autorise le preneur à céder le bail à une société constituée par lui et dont il doit conserver 50 % des parts sociales, à défaut de quoi le bail est caduc. VIr -17.092 - 2/5
- Le 12 décembre 1999, le bail est cédé à la société privée à responsabilité limitée CARRIÈRE LES ORNAIS, constituée entre le sieur MERENNE (50 %) et les sieurs CELIS et VANSCHOONBEEK.
- Par jugement du tribunal de commerce de Huy du 11 avril 2001, le sieur MERENNE est déclaré personnellement en faillite. Les parts détenues par le sieur MERENNE dans la société privée à responsabilité limitée CARRIÈRE LES ORNAIS font partie de l’actif de la faillite.
- Par décision du tribunal de commerce de Huy du 9 février 2005, la curatelle de la faillite MERENNE est autorisée à céder de gré à gré aux sieurs CELIS et VANSCHOONBEEK les parts sociales détenues par le failli dans la société CARRIÈRE LES ORNAIS, partie intervenante, ainsi que les propriétés immobilières du failli, attenantes à la carrière. A la suite de cette cession, les sieurs CELIS et VANSCHOONBEEK deviennent ainsi détenteurs de la totalité des parts sociales de la S.P.R.L. CARRIÈRE LES ORNAIS, société dont ils sont également les gérants.
- Le 4 avril 2005, le collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse décide de négocier un nouveau contrat de bail avec les sieurs CELIS et VANSCHOONBEEK. Il s’agit du deuxième acte attaqué.
- Le 30 juin 2005, le conseil communal de la partie adverse adopte, en séance publique, un projet de convention à conclure avec la S.P.R.L. CARRIÈRE LES HORNAIS portant résiliation amiable de l’ancien bail et approbation d’un nouveau bail d’une durée de neuf ans avec tacite reconduction . Il s’agit du premier acte attaqué. Selon les parties adverse et intervenante, la passation de l’acte notarié n’a à ce jour pas eu lieu. Considérant, sans qu’il soit besoin de se prononcer à ce stade sur la question de la compétence du Conseil d’Etat, que la société demanderesse expose, à titre de risque de préjudice grave et difficilement réparable, ce qui suit : " L'acte notarié aura pour effet la résiliation amiable du bail avec effet immédiat et la prise de cours d'une nouveau bail de 9 ans. Le titulaire de ce nouveau bail va engager des ouvriers carriers, acheter un matériel lourd (concasseurs, chargeurs etc..) VIr -17.092 - 3/5 s'engageant ainsi dans des investissements et travaux sur lesquels il ne sera pas possible de revenir. L'annulation à posteriori de la convention litigieuse entraînera un coût notamment social qui sera difficilement supportable, le risque de faillite de l'exploitation sera de nature à créer une situation de fait qui pourra s'avérer irréversible. Le requérant en sollicitant la suspension des décisions attaquées tente de prévenir le préjudice en nature. Il a été jugé : «Une suspension est naturellement demandée pour suspendre le caractère exécutoire d'une décision. Il serait donc absurde de demander la suspension d'une décision d'un conseil communal résiliant un contrat de concession avec le requérant lorsqu'elle n'est exécutoire qu'après approbation de la constitution de l'intercommunale intervenante. Le requérant possède cependant l'intérêt requis à la suspension de cette approbation. La décision du conseil communal en devient donc inexécutoire. Il peut être difficilement contesté que pour une société de distribution d'eau, le fait de perdre treize concessions constitue un préjudice grave. Pour une société dont l'activité consiste à fournir de l'eau, une telle perte représente un préjudice en nature. On peut comprendre qu'elle choisisse la prévention du préjudice en nature plutôt que la solution d'une réparation par équivalent.» (C.E. (4e ch.) n/ 42.520, 31 mars 1993). «Le fait que la partie requérante devra, consécutivement à l'attribution de la concession à un autre soumissionnaire, cesser l'exploitation d'un restaurant grâce auquel elle a pu se constituer une certaine renommée, lui cause, compte tenu des problèmes financiers et autres que cela entraîne, un préjudice grave difficile à réparer.» (C.E. n/ 46.571, 22 mars 1994). Par ailleurs, les possibilités d'exploitation de carrières sont rares en sorte qu'il est peu probable que le requérant puisse devenir l'exploitant d'une autre carrière dans un rayon de quelques dizaines de kilomètre. C'est au delà du préjudice financier, la perte définitive du développement d'une entreprise qui est menacé par les actes litigieux. Que l'estimation du préjudice résultant de la perte du résultat d'exploitation d'une carrière par le requérant évincé, pourra difficilement être apprécié, le préjudice résultant d'hypothèses d'exploitation par un carrier plutôt que par l'autre, en sorte que le préjudice subi par le requérant du fait des actes litigieux sera difficilement réparable . L'intérêt des citoyens de la Commune de Modave, même si le requérant n'est pas le comptable de ses intérêts, sera préjudicié gravement par la perte financière résultant d'un contrat défavorable."; Considérant, tout d’abord, que le risque de coût social et économique résultant de l’exécution du nouveau bail a trait à la situation de la S.P.R.L. CARRIÈRE LES ORNAIS et ne constitue dès lors nullement, dans le chef de la demanderesse, un risque de préjudice grave résultant de l’exécution immédiate de l’acte attaqué; qu’en outre, les investissements sociaux et économiques décrits ne résultent pas des actes attaqués, cette société étant titulaire du bail de carrière et exploitant la carrière depuis 1999; VIr -17.092 - 4/5 Considérant, ensuite, que la jurisprudence invoquée par la demanderesse l’est à tort; qu’en effet, les deux arrêts cités ont trait à la situation de sociétés qui ont, à la suite d’une mise en concurrence, perdu des contrats de concession; que, pour sa part, la demanderesse n’a été titulaire d’aucun droit sur la carrière litigieuse; Considérant, enfin, qu’il incombe à la demanderesse d’établir dans la demande de suspension la réalité du risque de préjudice qu’elle invoque et de fournir des éléments concrets de nature à rendre celui-ci au moins vraisemblable; que la demande de suspension se limite à quelques affirmations non étayées relatives aux possibilités d'exploitation de carrières qui seraient rares; qu’elle ne démontre pas non plus qu’elle serait active dans le secteur de l’exploitation de carrières; qu’elle se contente également d’invoquer sans plus l’intérêt des citoyens de Modave; Considérant qu’il s’ensuit que le risque de préjudice grave difficilement réparable tel qu’il est invoqué n’est pas établi; Considérant que l’une des deux conditions prévues à l’article 17, § 2, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, faisant défaut, la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le trente-et-un mars deux mille six par : M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, président f.f., Mme LAUVAU, Greffier assumé Le Greffier ass., Le Président f.f., VIr -17.092 - 5/5 K. LAUVAU. P. NIHOUL. VIr -17.092 - 6/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.256 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.934 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div