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Arrêt 157257 - - 31/03/2006

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 31 mars 2006 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.257 No Rôle: A. 169565/VI-17095 Affaire: Arrêt 157257 - - 31/03/2006 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-04-06 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 16:37 Fiche Arrêt no 157.257 du 31 mars 2006 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 157.257 du 31 mars 2006 G./A.169.565/VI-17.095 En cause : la société anonyme CAROPOSE, rue des Sandrinettes, no 33, 7033 Cuesmes, contre : le centre public d'action sociale de la ville d'Ath. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ, Vu la demande introduite le 18 janvier 2006 par la société anonyme CAROPOSE qui demande la suspension de l'exécution des décisions suivantes : " - la décision du Centre Public d'Action Sociale de la Ville d'Ath de considérer comme régulière la soumission de la S.A. M & M CERAMIC d'Ath dans le cadre de l'adjudication publique du 12 septembre 2005 du lot 6, chape et carrelage relativement à la création d'un espace résidentiel de 32 habitations pour personnes âgées, clos du Grand Houx, rue des Sports à Ath; - la décision du Centre Public d'Action Sociale de la Ville d'Ath du 12 octobre 2005 de déclarer adjudicataire la S.A. M&M CERAMIC d'Ath pour le marché dont s'agit ci-dessus et partant la décision implicite de ne pas adjuger les travaux en question à la partie requérante."; Vu la requête introduite le même jour par la même requérante qui demande l'annulation des mêmes décisions; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; VIr -17.095- 1/8 Vu l'ordonnance du 14 mars 2006 fixant l'affaire à l'audience du 30 mars 2006 à 14 heures; Vu la notification du rapport et de l'ordonnance de fixation aux parties; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Guillaume WESE, loco Me Jean-Michel MAGUIN VREUX, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Julie GRAULICH, loco Me Henri GRAULICH, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la demande sont les suivants :

  1. En sa séance du 29 septembre 2003, le conseil communal de la ville d’Ath approuve le projet de création d'un espace résidentiel de 32 habitations pour personnes âgées sur le site du Grand Houx à Ath ainsi que les travaux de construction de ces habitations qui font l’objet de dix lots séparés, et choisit l’adjudication publique comme mode de passation de ces marchés.
  2. Le lot n/ 6, intitulé "chapes et carrelages", est mis en adjudication par un avis de marché du 1er octobre
  3. Le 23 novembre 2004, jour de l’ouverture des offres, trois soumissions, dont celle de la demanderesse, sont déposées. Le 25 janvier 2005, le collège des bourgmestre et échevins décide d’attribuer le lot 6 à la société demanderesse, celle-ci ayant remis l’offre régulière la plus basse.
  4. Par une lettre du 22 juin 2005, la partie adverse informe les trois soumissionnaires précités que "l’adjudication du 23 novembre 2004 est annulée" et qu’une nouvelle procédure sera lancée sous peu.
  5. Le 27 juin 2005, le bureau permanent du centre public d'action sociale approuve le nouveau cahier spécial des charges du lot 6, chapes et carrelages, et l'avis de marché. VIr -17.095- 2/8 Par rapport au projet initial, les modifications techniques apportées au cahier spécial des charges du lot 6 ont trait, d’une part, au carrelage du garage désormais identique à l’espace habitation et, d’autre part, à la pose par emboîtement d’un parquet stratifié dans la chambre située au premier étage, le projet initial n’y ayant prévu aucun revêtement. Il importe de noter que l’addition de ce nouveau poste n’a pas entraîné de modification du cahier spécial des charges concernant l’agréation requise, l’auteur de projet considérant que les travaux sont rangés dans la sous-catégorie D10 et dans la classe
  6. Le 8 juillet 2005, l’avis de marché est publié au Bulletin des adjudications. L’ouverture des soumissions est fixée au 12 septembre 2005 à 10 heures.
  7. Selon le procès-verbal d'ouverture des soumissions, trois firmes ont soumissionné : "
  8. M & M CERAMIC SPRL de Ath 250.080,91 i, T.V.A.C.
  9. DE TEGELHAL BVBA de Wolvertem, 319.075,68 i, T.V.A.C.
  10. CAROPOSE de Cuesmes, 250.080,31 i, T.V.A.C.". Pour les quatre postes relatifs au parquet stratifié, le bordereau de soumission de la partie demanderesse porte, dans la colonne "prix unitaire", la mention "non concerné", la dernière colonne "somme" étant laissée en blanc. Il s’ensuit que le i montant total de la soumission de 250.080,31 ne comporte pas le coût des travaux pour la pose du parquet stratifié. A titre indicatif, le total hors T.V.A. des quatre postes i relatifs au parquet stratifié forme un montant de 43.603,90 dans la soumission DE i TEGELHAL et de 21.556,75 dans la soumission M&M CERAMIC.
  11. Le rapport d’examen des soumissions dressé le 29 septembre 2005 signale, en page 3, cette omission dans l’offre de la partie demanderesse (point 3.3) ainsi que la manière dont il y a été remédié par application de l’article 112, § 2, de l’arrêté royal du 8 janvier 1996; l’annexe 4 du rapport d’examen comporte le comparatif des soumissions après rectification des omissions ainsi que le détail du calcul pondéré des prix unitaires omis. Après avoir réparé l’omission dans la soumission de la partie demanderesse, le classement s'établit comme suit: VIr -17.095- 3/8 "
  12. M & M Ceramic s.p.r.l. 223.286,55 i hors T.V.A.
  13. Caropose s.a. 256.123,97 i hors T.V.A.
  14. De Tegelhal b.v.b.a. 284.889,02 i hors T.V.A.". Le rapport d’examen des soumissions propose en conclusion la désignation de la firme M&M CERAMIC.
  15. En sa séance du 12 octobre 2005, le conseil de l'aide sociale, reprenant l’essentiel du rapport d’examen des soumissions, désigne la S.A. M & M CERAMIC au i montant de 250.080,94 , T.V.A. comprise, et transmet une ampliation de ladite décision au collège des bourgmestre et échevins d'Ath ainsi qu' au gouverneur de la province du Hainaut. Il s’agit de l’acte attaqué.
  16. Le 9 novembre 2005, la partie adverse informe les firmes CAROPOSE et TEGELHAL de sa décision du 12 octobre 2005 précitée de ne pas choisir leur offre et de désigner en qualité d'adjudicataire la S.A. M & M CERAMIC.
  17. Par télécopie du 21 novembre 2005, la partie demanderesse demande communication des motifs de son "éviction". Par une lettre du 24 novembre 2005, la partie adverse fournit les motifs de la décision attaquée qui sont les suivants : " - A l’ouverture, votre soumission était la moins-disante. - A l’analyse des conditions minimales de sélection qualitative, votre soumission était conforme. - Au contrôle des opérations arithmétiques et des erreurs purement matérielles dans la soumission, il s’avère que vous avez omis les prix unitaires et les sommes partielles des postes 51.6.A., 51.6.B., 51.6.C. et 51.6.D. Dès lors, il a été fait application des dispositions de l'article 112 § 4 de l'Arrêté Royal du 8 janvier 1996 (application des prix unitaires moyens respectifs) afin de rendre toutes les offres comparables entre elles. - Après avoir corrigé les montants des soumissions retenues, compte tenu des corrections arithmétiques, des erreurs purement matérielles et des omissions, le tableau comparatif servant de base au classement indiquait que votre soumission ne constituait plus l’offre régulière la plus basse.".
  18. A ce jour, la décision attaquée d’attribution du marché n’a pas été notifiée par pli recommandé à la firme M&M CERAMIC. VIr -17.095- 4/8 Considérant, en ce qui concerne la recevabilité du recours, que la partie adverse est d'avis que le délai de recours a commencé à courir à partir de la réception de la lettre du 9 novembre 2005 et non à partir de la réponse de la partie adverse du 24 novembre 2005; Considérant que, aux termes de l'article 25 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, le pouvoir adjudicateur est soumis à une double obligation d’information, à savoir, d’une part, une information d’office et dans les moindres délais des candidats non sélectionnés ou de ceux dont l’offre a été jugée irrégulière ou n’a pas été choisie par le pouvoir adjudicateur et, d’autre part, à la suite d’une demande écrite, une communication des motifs de non sélection, d’éviction ou de la décision d’attribution du marché dans un délai maximal de 15 jours après réception de la demande écrite; que, lorsque le soumissionnaire avisé que son offre n’a pas été retenue sollicite par écrit, dans un délai raisonnable, la communication des motifs de cette décision, le point de départ du délai de recours ne court qu'à partir du moment où le soumissionnaire a connaissance des motifs de son éviction; qu'en l'espèce, la demanderesse a été informée le 9 novembre 2005 que son offre n’était pas retenue et a réclamé, le 21 novembre 2005, la décision motivée; qu'elle a reçu le 24 novembre 2005 les motifs de la décision attaquée; qu’adressé le 18 janvier 2006, le recours a été introduit dans le délai de soixante jours; que l'exception ne peut être retenue; Considérant que la demanderesse prend un premier moyen de la violation de l'article 38 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de services publics; qu’elle fait valoir que l’avis de marché publié au Bulletin des adjudications indique que les soumissionnai- res doivent être agréés en sous-catégorie D 10, classe 2, sans indiquer qu’ils doivent également appartenir à la sous-catégorie D 15 qui concerne les revêtements de sol en bois, alors que le bordereau de soumission comportait un poste 51 : planchers et parquets en bois, de sorte que l’insertion de ce poste n’a pas été régulièrement annoncée; Considérant qu’en tant qu’il vise l’article 38 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 précité, le moyen manque manifestement en droit, cette disposition ne s’appliquant qu’aux marchés de fournitures et non aux marchés de travaux qui sont régis par l’article 12 du même arrêté; que, pour sa part, l’article 12, 4/, du même arrêté prescrit d’indiquer "les conditions requises par la législation relative à l’agréation d’entrepreneurs de travaux"; que l’article 5, § 7, de l’arrêté royal du 26 septembre 1991 fixant certaines VIr -17.095- 5/8 mesures d’application de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux dispose que : " §
  19. La catégorie ou sous-catégorie dans laquelle un marché comprenant des travaux, classés dans différentes catégories et/ou sous-catégories doit être rangé est celle dans laquelle rentre la partie de l'ouvrage à exécuter dont le montant représente le pourcentage le plus élevé du montant du marché."; qu’en l’espèce, la pose du parquet stratifié représente environ 15% du montant total du marché; qu’il s’ensuit que les soumissionnaires ne devaient aucunement justifier d’une agréation en sous-catégorie D 15 ( revêtements de sol en bois) pour effectuer les prestations relatives à la pose d’un parquet stratifié, dès lors que le montant de cette partie de l’ouvrage ne représentait qu’un pourcentage nettement minoritaire; que le premier moyen ne paraît pas sérieux; Considérant que la demanderesse prend un deuxième moyen de la violation de l'article 110, § 3, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 précité; qu’elle soutient que la partie adverse ne l’a pas invité à fournir les justifications nécessaires conformément aux règles élémentaires de bonne administration, alors qu’il s’imposait de l’interroger sur ce qui avait pu motiver la mention "non concerné" portée dans sa soumission en regard des quatre postes relatifs à la pose de parquet stratifié; Considérant que, comme l’indique à juste titre la partie adverse, la procédure prévue à l’article 110, § 3, visé au moyen ne trouve à s’appliquer que dans l’hypothèse où la partie adverse considère que certains prix unitaires ou globaux paraissent anormaux; que tel n’est pas le cas d’espèce, la partie adverse ayant fait application de l’article 112, § 4, du même arrêté; que le deuxième moyen manque en droit; Considérant que la demanderesse prend un troisième moyen de "la violation de l'article 112, § 4, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996" précité; qu’elle expose que l’acte attaqué a considéré comme une omission l’absence, dans son offre, de prix unitaires au regard des quatre postes relatifs à la pose d’un parquet stratifié, alors qu’il s’agissait d’une volonté délibérée de ne pas remettre de prix pour ces postes, ce qu’indiquait la mention "non concerné"; Considérant que l’article 112, § 4, précité dispose : VIr -17.095- 6/8 " §
  20. Lorsque pour un poste quelconque du métré récapitulatif un soumissionnaire d'un marché public de travaux n'a indiqué ni prix unitaire, ni somme forfaitaire, le pouvoir adjudicateur peut soit écarter l'offre comme irrégulière, soit la retenir en y appliquant les dispositions du § 2."; Considérant que cette disposition ne distingue pas l’omission intentionnelle de l’omission involontaire; que, face à l’omission, dans la soumission de la partie demanderesse, d’un prix pour les quatre postes relatifs au parquet stratifié, la partie adverse avait le choix entre soit écarter l'offre comme irrégulière, soit la retenir en y appliquant les dispositions du § 2; qu’en l’espèce, elle a décidé de corriger la soumission de la demanderesse conformément au § 2; que ce faisant, la partie adverse a opté pour la solution la plus favorable à la demanderesse; qu’il s’ensuit qu’à première vue, la demanderesse paraît n’avoir pas intérêt au moyen qui, à le supposer fondé, conduirait à la conclusion que sa soumission aurait dû être écartée comme irrégulière; que le troisième moyen n’est pas sérieux; Considérant que l’une des deux conditions prévues par l’article 17 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, n’étant pas remplie, la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  21. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le trente-et-un mars deux mille six par : VIr -17.095- 7/8 M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, président f.f., Mme LAUVAU, Greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., K. LAUVAU. P. NIHOUL. VIr -17.095- 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.157.257 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.827 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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